• Le Code de la copropriété prévoit la nomination d'un administrateur provisoire désigné pour pallier à l'empêchement ou la carence du syndic. Cette nomination est faite selon la procédure de l'article 49 du décret de 1967. Contrairement à l'article 809 du nouveau Code de procédure civile qui subordonne le recours au juge des référés à la preuve d'un « dommage imminent » qu'il conviendrait de prévenir ou d'un « trouble manifestement illicite » qu'il faudrait « faire cesser ».

    La singularité de l'article 49 est ici attachée au bon fonctionnement de la copropriété, ce qui dispense le demandeur d'établir autre chose que la carence du syndic.

    La question de droit processuel soulevée par l'espèce était celle de la distinction entre « référé » et « en la forme des référés ».

    Cependant, plus encore que pour cette branche du droit processuel, se posait la question de la démonstration de la carence du syndic.

    Le demandeur en tant que copropriétaire avait la qualité pour faire désigner un administrateur provisoire, du fait de la carence du syndic se traduisant par la non-convocation d'une assemblée générale en remplacement d'une précédente, annulée par voie judiciaire.

    Est considéré « en état de carence » au sens de l'article 49, le syndic qui a failli à la mission qui lui a été confiée et qui risque d'avoir des conséquences dommageables pour la copropriété.

    Ainsi, est-il patent que la preuve à administrer par le demandeur devient beaucoup plus ardue ; la reconnaissance de demandes abusives est effectivement le meilleur moyen d'éviter des difficultés supplémentaires dans la gestion et l'administration de l'immeuble.

    Même si les termes d’erreur, de carence et de faute du syndic comportent tous la même connotation, il convient de distinguer entre les comportements du syndic qui impliquent de graves conséquences sur la gestion de la copropriété et ceux qui traduisent une simple négligence dans l'accomplissement de sa mission.

    La Cour de cassation rejette le pourvoi en considérant que la non-convocation d'une assemblée par le syndic ne constitue pas l'existence d'une carence et qu'il n'appartenait pas au juge des référés de dire quels étaient les effets juridiques de l'annulation de l'assemblée. Seule éventuellement la responsabilité du syndic pourrait être engagée.

    Source : Lextenso "Ludovic NIEL" revue Essentiel de L'immobilier

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024332047&fastReqId=2052694591&fastPos=1


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  • Un maître de l’ouvrage a confié la réfection d’une toiture terrasse à un entrepreneur. L’entrepreneur fait une chute du toit.

    Il a tenté d'engager la responsabliité du MO et  du Maître d'oeuvre.

    La cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui avait rejeté sa demande.

    Au motif, d’une part que la responsabilité du maître de l’ouvrage n’est pas retenue, l'entrepreneur arguant de ce qu’il était tenu, en tant que propriétaire du bien, d’une obligation de sécurité, en présence d'une stipulation du contrat d’entreprise mettant à la charge de l’entrepreneur la responsabilité de « tous accidents ».

    La présence ou l’absence de cette clause ne semble pourtant pas décisive car on pourrait simplement se demander qui exerce le pouvoir sur la chose.

    Ici, il s’agissait à l’évidence de l’entrepreneur qui, pour cette raison, semblait mal fondé à reprocher un défaut sur le chantier qu’il avait lui-même organisé.

    D’autre part, la responsabilité du maître d’œuvre est également écartée mais pour d’autres raisons. En effet, le contrat qui le lie au maître de l’ouvrage porte sur une prestation purement intellectuelle (la réalisation de plans) qui n’a pas de rapport direct avec l’organisation matérielle des travaux.

    Il faudrait considérer la question lorsque l'architecte est en mission complète de conception et de réalisation. 

    L’entrepreneur est, en définitive, le seul responsable de la sécurité du chantier.

    Tout se passe comme si l’entrepreneur était présumé avoir le pouvoir sur la chose et donc ne pouvait imputer les accidents qu’à sa propre activité.

    Ceci rappelle de façon évidente les critères utilisés pour apprécier la qualité de gardien dans la responsabilité du fait des choses.

    D’ailleurs, le contrat d’entreprise ne transfère-t-il pas un pouvoir de fait sur la chose à l’entrepreneur ? Voilà qui pourrait contribuer à apprécier de façon unifiée les responsabilités, qu’elles soient délictuelles ou contractuelles.

    Source Lextenso et cour de cassation :

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024256174&fastReqId=1565014451&fastPos=1


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    La proposition de loi déposée par le député Jean Proriol (UMP, Haute Loire) et plusieurs de ses collègues vise à remédier au déséquilibre qui caractérise les rapports entre donneurs d'ordre et sous-traitants, en modifiant le Code de commerce.
    De récents rapports ont souligné l'intérêt d'introduire dans notre droit une législation spécifique à la sous-traitance sur le modèle italien, c'est-à-dire de créer une loi cadre fixant les grandes orientations dans ce domaine tels que l'obligation d'établir un contrat écrit, la présomption d'acceptation des sous-traitants connus du donneur d'ordres, le respect des droits de propriété intellectuelle ou encore l'interdiction de clauses répertoriées comme abusives.
    Si la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a permis des améliorations quant aux délais de paiement, il apparaît aujourd'hui nécessaire de se doter de nouveaux mécanismes juridiques contre les autres abus que subissent quotidiennement les sous-traitants, par exemple, des appels d'offres avec des prix et des conditions irréalisables, des contrats commerciaux léonins, du rapatriement brutal d'activité sous-traitée, de l'exploitation de brevet et de savoir-faire sans l'accord du sous-traitant ou encore de baisses de prix imposées unilatéralement sur des programmes pluriannuels.
    Cette proposition de loi a été envoyée à la commission des affaires économiques.

     
    Source : lexisnexis
    Proposition de loi AN n° 3683, 13 juill. 2011
     



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    Définition du « moment de la vente » pour apprécier la lésion

     

    En 1994, des indivisaires avaient consenti une promesse de vente d'une parcelle de terre (alors non constructible) sous condition suspensive de la purge du droit de préemption urbain.

    Suite à une révision du POS, approuvée en 2004 puis en 2006, le terrain est devenu constructible. Après que l'acquéreur a demandé la réitération de la vente par acte authentique, les vendeurs l'ont assigné en rescision pour lésion.

    La cour d'appel (CA Rennes, 9 déc. 2009) les a déboutés de leur action en retenant que « le moment de la vente » visé par l'article 1675 du Code civil était celui de la rencontre des volontés sur les éléments essentiels du contrat (la chose et le prix), ce qui correspondait normalement à la date de la promesse de vente, même en présence d'une condition suspensive.

    L'intégralité du prix de vente ayant en outre été versé lors de la signature de l'avant-contrat de 1994, la cour d'appel en a déduit que c'est à la date du « compromis » que devait être appréciée la lésion. La Cour de cassation approuve.

    Il convient de nuancer quelque peu cette jurisprudence. En effet, ici l'intégralité du prix avait été versé à la signature du compromis ce qui signifiait que les parties avaient souhaité un engagement immédiat sans retarder les effets de la vente à la réitération du contrat par acte authentique.  

    A suivre.

     

     

    Source : Lexisnexis
    Cass. 3e civ., 30 mars 2011, n° 10-13.756

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023804024&fastReqId=1046936148&fastPos=1


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  •    28/04/2011
     

    Durée de validité du diagnostic de performance énergétique

     

    On se souvient que la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite « Grenelle 2 », est venue renforcer le régime juridique du diagnostic de performance énergétique (DPE). L'article L. 134-1 du Code de la construction et de l'habitation, issu de cette nouvelle rédaction, prévoit notamment que la durée de validité du diagnostic (jusqu'à présent de 10 ans) serait fixée par décret. C'est chose faite avec le décret n° 2010- 413 du 13 avril 2011, d'application immédiate, publié au JO du 19 avril 2011.
    La durée de validité du diagnostic est maintenue à 10 ans, mais est désormais inscrite à l'article R. 134-4-2 du Code de la construction et de l'habitation. Le cinquième alinéa de l'article R. 271-5 du même code, qui fixait jusqu'ici la durée de validité du DPE, est parallèlement abrogé. L'article R. 134-4-3 de ce code, qui prévoyait l'établissement du diagnostic aux locations à caractère saisonnier, est également abrogé, ce type de locations étant (avec les baux ruraux) expressément dispensé du DPE par l'article L. 134-3-1 du
    Code de la construction et de l'habitation, créé par la loi Grenelle 2.

     
    Source : Lexisnexis
    D. n° 2011-413, 13 avr. 2011 : JO 19 avr. 2011
    http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000023877326&fastPos=1&fastReqId=1847728805&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte

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