• Aux termes du 26 avril 2012 n° les immeubles à usage principal d'habitation pourvus d'un chauffage collectif doivent comporter, lorsque cela est techniquement possible et économiquement viable, une installation qui détermine la quantité de chaleur utilisée par chaque logement. Cette installation est composée d'appareils de mesure, qui permettent d'individualiser la consommation de chaque logement. Les frais de chauffage afférents à cette installation sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage, tels que les frais liés à l'entretien des installations de chauffage et ceux liés à l'utilisation d'énergie électrique.

    Le décret entre en vigueur le 26 avril 2012. La mise en service des appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2017.

    La section I du chapitre I du titre III du CCH est divisée en deux sous-sections.

    Après l'article R.* 131-1 du CCH, est insérée une sous-section 1 intitulée « Équipements et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation » comprenant les nouveaux articles R.* 131-2 à R.* 131-7.

    Après l'article R.* 131-7, est insérée une sous-section 2 intitulée « Équipements et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal autre que d'habitation ».

     source : http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025743279&fastPos=2&fastReqId=1090081472&categorieLien=cid&oldAction=rechTexte



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  • L'erreur dans la hauteur du bâtiment figurant sur le panneau d'affichage du permis de construire constitue selon le Conseil d'État une "erreur substantielle", qui entache l'affichage d'irrégularité, et a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours des tiers.

     

    Source : http://legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000026152427&fastReqId=1405870051&fastPos=1


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  • Entrée en vigueur du dispositif à partir du 1er août 2012

    Publié le 24.07.2012 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)

    À compter du 1er août 2012, le dispositif d’encadrement de l’évolution des loyers entre en vigueur, pour un an, dans 27 agglomérations de métropole. C’est ce qu’indique un décret publié au Journal officiel du samedi 21 juillet 2012.

    Ce dispositif qui s’applique aux nouvelles locations et aux renouvellements de baux concerne des agglomérations où des tensions anormales du marché locatif sont constatées :

    • en métropole (Amiens, Annecy, Annemasse, Arles, Beauvais, Bordeaux, Caen, Creil, Douai-Lens, Forbach, Fréjus, Grenoble, la Rochelle, le Havre, Lille, Lyon, Marseille-Aix, Meaux, Menton, Montpellier, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Strasbourg, Toulon et Toulouse),
    • en outre-mer (Basse-Terre, Cayenne, Fort-de-France, le Robert, Mamoudzou, Pointe-à-Pitre-Les Abymes, Saint-André, Saint-Denis, Saint-Louis, Saint-Paul et Saint-Pierre).

    Lors d’une relocation ou d’un renouvellement de bail, les loyers demandés par les bailleurs ne doivent donc plus dépasser le montant du dernier loyer appliqué au précédent locataire, revalorisé sur la base de l’évolution de l’indice de référence des loyers (IRL). Des dérogations sont néanmoins accordées aux propriétaires en cas de travaux d’amélioration (pour les relocations) ou de loyer sous-évalué.

    Pour en savoir plus sur le sujet, les propriétaires et les locataires peuvent joindre gratuitement le 0 805 160 111 où des spécialistes de l’Agence nationale pour l’information sur le logement (Anil) répondent à toutes les questions. S’il y a litige, il est possible également de saisir la commission départementale de conciliation.

     source:  http://www.service-public.fr/actualites/002465.html?xtor=EPR-140


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  • Dans cette espèce un propriétaire d’un immeuble le vend moins de dix ans après avoir fait réaliser d’importants travaux de rénovation.

    Des désordres se révèlent peu après la vente. L’expert désigné relève qu’un champignon, présent à l’état latent dans le sol, s’est propagé du fait des travaux exécutés, affectant la solidité des éléments structurels de l’immeuble.

    Les acquéreurs assignent leur vendeur sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs ils auront gain de cause jusqu'à la cour suprème.

    Tout d’abord, la cour de cassation approuve la cour d'appel quant à  I - l’assimilation des travaux de rénovation réalisés à un véritable ouvrage immobilier en considération de leur importance.

    L’importance des travaux est donc confirmée comme l’un des critères opérants de définition de la notion d’ouvrage à côté de la 1 -mise en œuvre de techniques de travaux de bâtiment, 2 -de l’ajout de matériaux nouveaux ou 3 - de la fonction technique des travaux réalisés.

     II - Ensuite, elle approuve la cour d'appel quant à la qualification décennale des désordres et leur réparation par le vendeur sur le fondement de la garantie décennale dans la mesure où ces désordres graves trouvaient leur fait générateur dans les travaux de rénovation mis en œuvre.

    Source : Lextenso "essentiel du droit immobilier"

    Cass. 3e civ., 24 janv. 2012, n° 11-13165

      


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  • Immobilier  27/04/2012
     

    Répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs

     

    Aux termes de ce décret les immeubles à usage principal d'habitation pourvus d'un chauffage collectif doivent comporter, lorsque cela est techniquement possible et économiquement viable, une installation qui détermine la quantité de chaleur utilisée par chaque logement. Cette installation est composée d'appareils de mesure, qui permettent d'individualiser la consommation de chaque logement. Les frais de chauffage afférents à cette installation sont divisés, d'une part, en frais de combustible ou d'énergie et, d'autre part, en autres frais de chauffage, tels que les frais liés à l'entretien des installations de chauffage et ceux liés à l'utilisation d'énergie électrique.
    Le décret entre en vigueur le 26 avril 2012. La mise en service des appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2017.
    La section I du chapitre I du titre III du CCH est divisée en deux sous-sections.
    Après l'article R.* 131-1 du CCH, est insérée une sous-section 1 intitulée « Équipements et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal d'habitation » comprenant les nouveaux articles R.* 131-2 à R.* 131-7.
    Après l'article R.* 131-7, est insérée une sous-section 2 intitulée « Équipements et répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs à usage principal autre que d'habitation ».

     
    Source
    D. n° 2012-545, 23 avr. 2012 relatif à la répartition des frais de chauffage dans les immeubles collectifs : JO 25 avr. 2012
     
     

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