• Une terrasse accolée non complétement ancrée au sol est un ouvrage au sens de 1792 du CCIV.

    Par acte notarié du 24 novembre 2003, M. X... et Mme Y... ont vendu une maison d'habitation à M. Z... ; qu'en 2007, M. Z..., constatant que la terrasse jouxtant la maison était pourrie, a assigné M. X... et Mme Y... en indemnisation de ses préjudices ;

    M. X... et Mme Y... ont argué en cassation que la Cour d'appel ne pouvait les condamner à payer à M. Z... la somme de 3 087,66 € et celle de 1 000 € au titre du préjudice de jouissance aux motifs :

    • Qu'un élément, ajouté à une construction existante au moyen de techniques de pose, sans fondation incorporées au sol, ne constitue pas un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil ;
    • que la terrasse n'a pas été édifiée à partir du sol avec des techniques de bâtiment mais simplement posée, sans travaux de maçonnerie, sur une structure en bois qui n'est pas elle-même ancrée sur des fondations incorporées au sol

    La cour de cassaton rejette le pourvoi et confirme les condamnations des vendeurs aux motifs que :

    "Mais attendu qu'ayant relevé que la terrasse litigieuse était située au niveau du premier étage de la maison, était desservie depuis le salon par une baie vitrée coulissante, reposait sur une structure bois composée de huit solives ancrées du côté maison dans la façade au moyen de sabots fixés dans le mur par chevilles et tire-fonds et reposant du côté opposé sur une poutre transversale reposant sur deux poteaux en bois accolés au mur séparatif d'avec la propriété voisine et fixé au sol sur des plots en béton au moyen, le premier, d'une platine et, le second, d'un pavé auto bloquant, que la configuration de cette terrasse permettait de constater qu'elle constituait une extension de l'étage, était accessible par une ouverture conçue à cet effet, était fixée dans le mur de la façade et reposait du côté opposé sur des fondations peu important le fait que celles-ci soient de conception artisanales voire non conformes et que cette terrasse faisait corps avec la maison vendue, la cour d'appel a pu en déduire qu'il s'agissait d'un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil "

    En conclusion la Cour suprême s'appropriant les motivations de la cour d'appel a retenu que la terrasse accolée à l'ouvrage sans être complétement ancrée au sol, peu important la méthode "artisanale" de sa pose voire de sa non conformité, la rendait pour autant solidaire du premier niveau de la maison et faisait corps avec elle ce qui lui conférait la qualité d'ouvrage.

    Source : Cour de cassation chambre civile 3; 7 novembre 2012 N° de pourvoi: 11-25370


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  • La commune d'Amiens a exercé, au prix indiqué dans la déclaration d'intention d'aliéner, son droit de préemption sur des immeubles vendus par des SCI.

    La commune ayant refusé de signer l'acte de vente en invoquant un problème de pollution du terrain, les SCI l'ont assignée en réitération de la vente paiement du prix et réparation de leur préjudice.

    La commune s'est pourvue en cassation reprochant à l'arrêt de la débouter de sa demande en réduction du prix et en indemnisation du préjudice subi en raison de la pollution des sols.

    Dans un arrêt du 7 novembre 2012, la Cour de cassation rejette le pourvoi aux motifs que : 

    Mais attendu qu'ayant relevé que l'acquéreur initial avait été informé de la pollution du terrain par un rapport annexé à l'acte sous seing privé de vente et qu'aucune obligation n'imposait aux venderesses d'annexer ce "compromis" à la déclaration d'intention d'aliéner et que la commune disposait de services spécialisés et de l'assistance des services de l'Etat, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu retenir que la commune qui s'était contentée des documents transmis ne pouvait se prévaloir d'une réticence dolosive ni de l'existence d'un vice caché et devait régler le prix mentionné à la déclaration d'intention d'aliéner et réparer le préjudice subi par les SCI ;

    Source : Newsletter barreau de Paris


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  • Un arrêté du 10 novembre 2012 affine le modèle de calcul des consommations conventionnelles des logements utilisé pour la réalisation des DPE.
    Les principales évolutions de la méthode sont les suivantes :
    ― détermination du coefficient de réduction des déperditions en fonction des caractéristiques précises des locaux non chauffés pris en compte ;
    ― amélioration de la prise en compte des masques et apports solaires ;
    ― ajout de matériaux et d'équipements à la bibliothèque de données d'entrée ;
    ― remplacement des coefficients de déperditions par renouvellement d'air par une méthode de calcul précise faisant intervenir des données d'entrée exigées par ailleurs ;
    ― variation du coefficient d'intermittence en fonction du type de bien diagnostiqué et de l'équipement principal de chauffage ;
    ― mise en place d'un module de calcul automatique des puissances nominales pour les chaudières individuelles et pour les pompes à chaleur ;
    ― amélioration du calcul des rendements des systèmes à partir de leurs puissances ;
    ― traitement de configurations particulières ;
    ― calcul automatique des abonnements d'électricité à partir de la puissance électrique de chauffage ; ainsi que
    ― de nombreuses explications sur les scenarii conventionnels et des méthodes à suivre dans le cas de situations moins courantes.

     

    Source: Newsletter barreau de Paris


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  • Projets de construction situés en zones sismiques

     

    l'arrêté du 25 octobre 2012 modifie l'arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique applicables aux bâtiments de la classe dite "à risque normal". Il reporte la date de fin de période transitoire d'application des règles de construction parasismique, initialement prévue au 31 octobre 2012, jusqu'au 1er janvier 2014.
    Ce report permet de pouvoir continuer à appliquer les règles issues de la réglementation précédente et de donner le temps aux professionnels concernés de mettre à jour les documents techniques par rapport à la nouvelle règle de construction Eurocode 8 introduite par l'arrêté du 22 octobre 2010. Entrée en vigueur: 31 octobre 2012.

    Arrêté 25 oct.2012 JO 30/10/12


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  • L'envoi en recommandé d'un mémoire en fixation du nouveau loyer interrompt la prescription biennale à la date de présentation de la lettre même si cette lettre est non rétirée par le destinataire pourvu que le mémoire soit ultérieurement remis à la bailleresse.

    C'est ce qu'a décidé la cour de cassation dans cette espèce en ces termes:

    Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que le mémoire de la société Encadrim avait été notifié par l'envoi, le 30 octobre 2007, au nouveau siège social de la société Rue de Feltre, d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception et avait été remis à la bailleresse le 28 novembre 2007, la cour d'appel en déduit a bon droit que la notification du mémoire le 30 octobre 2007, complétée par sa remise ultérieure à son destinataire, avait interrompu le délai de prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé, peu important que la remise du mémoire au bailleur soit intervenue après l'expiration du délai de prescription ;

    Arrêt CIV 3ème 17 octobre 2012


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