• L'assemblée pléniere a décidé que le licenciement d'un congierge n'avait pas être autorisé en assemblée par le syndicat des copropriétaires.

    QUE l'omission par le syndic de recueillir l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires sur la décision de procéder au licenciement des époux X..., ne constituait pas une garantie de fond, de sorte que les juges devaient se prononcer sur le motif de licenciement invoqué par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, déclarant d'emblée le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que la décision du syndic était entachée d'une irrégularité de fond tenant à l'absence de consultation de l'assemblée générale des copropriétaires, sans se prononcer sur le motif du licenciement invoqué, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) du code du travail 

    QUE le licenciement d'un concierge est un pouvoir propre du syndic, qu'il exerce conformément aux dispositions du code du travail, de la convention collective applicable et du contrat de travail ; qu'en estimant que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors qu'il était intervenu sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, pourtant prévue par le règlement de copropriété, cependant que la salariée ne pouvait se prévaloir des clauses du règlement de copropriété auquel elle n'était pas partie et dont la finalité exclusive, comme le relève d'ailleurs l'arrêt attaqué (p. 5 § 4), était non pas d'organiser les relations entre la copropriété et les concierges mais les rapports entre le syndic et l'assemblée générale des copropriétaires, la cour d'appel a violé l'article 1165 du code civil, l'article 31 du décret du 17 mars 1967 et les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-14-3) du code du travail.

     

    Arrêt n° 583 du 5 mars 2010 (08-42.843 et 08-42.844) - Cour de cassation - Assemblée plénière

     

     


     


    votre commentaire
  • Peu de temps après avoir signé une promesse de vente, un candidat acquéreur a indiqué au notaire qu'il n'entendait pas signer l'acte authentique. Après avoir été condamné à payer à la propriétaire une certaine somme au titre de la clause pénale prévue par la promesse, l'acquéreur renonçant a été assigné en paiement de la commission par l'agence immobilière par l'intermédiaire de laquelle l'opération avait été négociée.
    La cour d'appel (CA Bourges, 24 sept. 2009) a fait droit à cette demande en relevant que le refus par le bénéficiaire de la promesse de signer l'acte authentique ne pouvait être assimilé à une faculté de dédit. Le candidat acquéreur a formé un pourvoi en cassation en arguant notamment qu'aucune commission ni somme d'argent quelconque ne pouvait être exigée ou même acceptée par l'agent immobilier ayant concouru à une opération qui n'est pas effectivement conclue et constatée dans un seul acte authentique contenant l'engagement des parties. La Cour de cassation rejette ce pourvoi, et rappelle que l'acte écrit contenant l'engagement des parties, auquel l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 subordonne le droit à rémunération ou à commission de l'agent immobilier par l'intermédiaire duquel l'opération a été conclue, n'est pas nécessairement un acte authentique.

    SOURCE

     

     


    votre commentaire
  • Revalorisation du SMIC au 1er janvier 2011 - Le ministre du Travail avait annoncé le projet de décret
    (D. n° 2010-1584, 17 déc. 2010 portant relèvement du salaire minimum de croissance : JO 18 déc. 2010, p. 22321), revalorisant a minima le SMIC conformément aux dispositions légales soit 1,6 % au 1er janvier 2011. Le SMIC horaire brut passera donc à 9 € au 1er janvier 2011, soit 1365 € par mois. En revanche, il n'y aurait pas de « coup de pouce » conformément à l'avis de la commission d'experts, indépendant, chargée de se prononcer sur l'évolution souhaitable du salaire minimum qui considère qu'une forte hausse du SMIC limite les perspectives d'évolution salariale pour les travailleurs faiblement rémunérés et risque de « compromettre la compétitivité de l'économie et donc la reprise de l'emploi ». Le ministre, ajoute que « la politique récurrente des « coups de pouce » peut avoir pour effet d'évincer de l'emploi les travailleurs les plus fragiles.
    Négociations salariales et conditionnalité des allègements de charges - Depuis le 1er janvier 2009, pour inciter les entreprises et les branches à engager les négociations annuelles obligatoires sur les salaires et à respecter les prescriptions légales relatives au montant du SMIC, les articles 26 et 27 de la loi n° 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail ont institué un dispositif de conditionnalité des allègements de charges :
    les entreprises qui n'engagent pas les négociations annuelles obligatoires sont soumises à une réduction de 10 % du montant de certains allégements de cotisations sociales patronales ; l'allègement est supprimé en l'absence d'engagement pour la troisième année consécutive ; le ministre précise à ce titre que le nombre d'entreprises qui ont respecté ce dispositif ne sera connu qu'au début de l'année 2011 qu'il sera possible d'apprécier précisément le montant des encaissements effectués au titre de l'année 2010 ; il prévoit, pour inciter encore davantage les entreprises à engager les négociations, l'adoption dans les prochains jours d'une circulaire ministérielle adressée à l'ACOSS afin qu'elle intensifie les contrôles pour veiller à l'application de ce dispositif par les entreprises ;
    les branches sont incitées à porter le salaire minimum conventionnel à un niveau au moins égal au SMIC : une entreprise ressortissante d'une branche n'ayant pas porté son minimum conventionnel au niveau du SMIC ne calcule plus ses allègements de charges sur la base du SMIC. Elle le calcule sur la base du minimum conventionnel, ce qui réduit proportionnellement l'allègement. L'entrée en vigueur de ce dispositif devait être fixée à une date définie par décret et, au plus tard, au 1er janvier 2011. La loi dispose toutefois que si la proportion des branches dont le salaire minimum est inférieur au SMIC a décru de plus de 50 % au cours des deux dernières années, l'entrée en vigueur du mécanisme de conditionnalité serait reportée. Constatant la nette progression des négociations au niveau des branches (9 branches sur 10 ont aujourd'hui des salaires supérieurs au SMIC), le ministre annonce un projet de décret reportant l'application du mécanisme de conditionnalité comme cela est prévu par la loi.

     
    Source
    Min. Travail, 14 déc. 2010, discours D. n° 2010-1584, 17 déc. 2010 : JO 18 déc. 2010, p. 22321

    votre commentaire
  • Une agence immobilière avait obtenu d'un couple de propriétaires la signature d'un mandat de vente non exclusif portant sur une villa au prix de 457 000 euros net vendeur. Un mois plus tard, elle a régularisé auprès d'un candidat acquéreur un mandat de recherche d'une maison individuelle pour un budget maximum de 420 000 euros.
    Ce candidat acquéreur a visité, par l'intermédiaire de l'agence, la villa objet du mandat de vente et a signé une offre d'achat de l'immeuble au prix de 460 000 euros.L'acte authentique de vente n'ayant pas été établi, l'acquéreur pressenti a ultérieurement acquis ce bien par l'intermédiaire d'un autre agent immobilier, à un prix inférieur.
    La cour d'appel (CA Aix-en-Provence, 13 nov. 2007) a cru pouvoir le condamner à payer à l'agence évincée la commission de 5 % prévue par le mandat de recherche, calculée sur la base du prix effectif d'achat, en affirmant que : "lorsqu'un agent immobilier bénéficiaire d'un mandat de recherche en vue de l'acquérir fait visiter un immeuble et qu'ensuite l'acquéreur traite avec un autre mandataire du vendeur, l'opération est effectivement conclue par l'entremise de cet agent immobilier, lequel a droit au paiement de la commission convenue, sauf à tenir compte du prix de vente réel de l'immeuble et des circonstances ou fautes de l'agent immobilier "
    La Cour de cassation censure cette décision et énonce, au visa de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, que lorsque le mandant a donné à un mandataire le mandat non exclusif de rechercher un bien, il n'est tenu de payer une rémunération qu'à l'agent immobilier par l'entremise duquel l'opération a été effectivement conclue, au sens de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970, et cela même si le bien lui avait été précédemment présenté par le mandataire initial, sauf à ce dernier à prétendre à l'attribution de dommages et intérêts en prouvant une faute du mandant qui, par abus de sa part et compte tenu des diligences accomplies, l'aurait privé de la réalisation de l'acquisition.
       Cass. 1re civ., 25 nov. 2010, n° 08-12432 


    votre commentaire
  • Une ordonnance portant adaptation du droit des entreprises en difficulté et des procédures de traitement des situations de surendettement à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée (EIRL) a été présentée en conseil des ministres. Ce texte parachève le dispositif institué par la loi du 15 juin 2010 relative à l'EIRL, et prévoit qu'en cas de difficulté, la procédure qui vise un patrimoine affecté à une activité professionnelle n'atteint que ce seul patrimoine. Ainsi, en cas de liquidation judiciaire visant un patrimoine affecté d'un EIRL, son patrimoine non affecté sera préservé. Par ailleurs, l'ordonnance lui ouvre l'accès aux procédures de traitement des situations de surendettement au titre de son patrimoine non affecté, si cette situation résulte exclusivement de dettes non professionnelles.
       SourceCons. min., 8 déc. 2010, communiqué


    votre commentaire