• Fraude à la carte bancaire

    Fraude à la carte bancaire 

    Dernier état de la jurisprudence en matière de fraude à la carte bancaire.

    L'utilisation des données personnelles d'un compte bancaire ne suffit pas à elle seule, à prouver que son titulaire a agi frauduleusement ou a été gravement négligent.

    C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans sa décision du 21 novembre 2018.

    Le titulaire d'un compte bancaire avait été victime de débits frauduleux.

    Il refusait de les prendre en charge et en demandait le remboursement à sa banque.

    Le juge de proximité avait jugé, que, pour procéder à ces débits frauduleux, il avait fallu se connecter au compte et disposer de l'identifiant de connexion et du code secret. Il en avait déduit que le titulaire du compte avait nécessairement communiqué ses codes ou les avait insuffisamment protégés contre une utilisation frauduleuse.

    Le jugement est cassé au visa des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 9 août 2017.

    La cour suprême juge en substance que; "la preuve de la négligence ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en se fondant sur le seul fait que les opérations litigieuses n'avaient pu être réalisées qu'en ayant connaissance d'éléments confidentiels, pour en déduire que M. Y… avait nécessairement communiqué à un tiers ses données personnelles, qu'il était de sa responsabilité, conformément aux dispositions de l'article 4 des conditions générales CMNE Direct, de veiller à ce qu'elles demeurent secrètes et ne soient divulguées à quiconque, et qu'il avait ainsi commis une négligence grave de nature à exclure le remboursement des sommes payées, le juge de proximité a violé les articles L. 133-19, IV et L. 133-23 du code monétaire et financier "

    En d'autres termes la preuve de la négligence de l'utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.


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