• Copropriété  05/02/2013
     

    Modalités d'application de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965

     

    Des copropriétaires ont assigné le syndicat en annulation d'une décision d'assemblée générale ayant autorisé des copropriétaires à installer des fenêtres de toit dans les conditions de l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965.
    L'article 25-1 prévoit que lorsque l'assemblée générale des copropriétaires n'a pas décidé à la majorité prévue à l'article 25 de la loi du 10 juillet 1965, mais que le projet a recueilli au moins le tiers des voix de tous les copropriétaires composant le syndicat, la même assemblée peut décider à la majorité prévue à l'article 24 en procédant immédiatement à un second vote.
    Des copropriétaires estimaient qu'il manquait la décision préalable pour procéder au second vote. La cour d'appel a écarté ce moyen en retenant que l'article 25-1 de la loi du 10 juillet 1965 ne requiert pas une décision intermédiaire avant de procéder au nouveau vote aux conditions de majorité de l'article 24 de la même loi.

     
    Source : Dépêches lexisnexis
    Cass. 3e civ., 23 janv. 2013, n° 11-26.800, FS-P+B (1er moyen)
     

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    L’allocation de logement sociale (ALS) ne peut être versée au bailleur que si le logement répond aux exigences prévues pour un logement « décent » selon la loi.

    Dans le cas contraire, le bailleur peut être amené à rembourser ce qu’il a perçu à tort.

    La cour de cassation  vient ainsi de condamner un bailleur à rembourser les sommes perçues au titre de cette allocation, car les locaux loués ne répondaient pas à la norme exigée pour un logement décent.

    Dans cette affaire, la Caisse d’allocations familiales au vu d’une enquête qui avait révélé la qualité déficiente des logements lui réclamait le remboursement des sommes versées.

    Pour les juges, les différents locaux loués (une yourte, une maison mobile et un chalet préfabriqué) ne répondaient pas aux normes de décence et de salubrité et ne pouvaient pas être considérés comme des « logements décents ».

    La Caisse était donc en droit d’exiger le remboursement.

    Rappelons qu'un logement est considéré comme "décent" selon le décrét du 30 janvier 2002 quand il notamment il dispose au moins d'une pièce principale ayant soit une surface habitable au moins égale à 9 mètres carrés et une hauteur sous plafond au moins égale à 2,20 mètres, soit un volume habitable au moins égal à 20 mètres cubes.

     

     

    sources : arrêt cour de cassation du 29 novembre 2012

    décret n°2002-120 du 30 janvier 2002

     

     


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  • Un décret concernant les immeubles en copropriété précise les modalités de mise en place des diagnostics de performance énergétique (DPE) dans certains bâtiments en vue de la réalisation de travaux d’économie d’énergie : isolation thermique des toitures, des murs donnant sur l’extérieur... Ce décret a été publié au Journal officiel du mercredi 5 décembre 2012.

    Pour les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement (climatisation), le décret précise les modalités de vote et de réalisation des DPE. Ce texte détaille par ailleurs les conditions d’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires de la question de la réalisation d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou de la conclusion d’un contrat de performance énergétique (CPE) à la suite de l’établissement d’un DPE ou d’un audit de performance énergétique. Enfin, pour tous les bâtiments en copropriété, le décret fixe le contenu du plan de travaux d’économies d’énergie ainsi que la nature et les conditions de réalisation des travaux d’intérêt collectif sur les parties privatives.

    D’après l’article L 134-4-1 du code de la construction et de l’habitation, un DPE doit en effet être réalisé dans les bâtiments équipés d’une installation collective de chauffage ou de refroidissement dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier 2012 (certains bâtiments étant néanmoins exemptés de cette obligation de DPE).

     

    Source : Décret 2012-1342 du 3 décembre 2012


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  • A lire une étude par Laurence Dartigeas-Reynard au dictionnaire permanent "la gestion immobilière" Changement d'usage des locaux.

    Source : Newsletter barreau de Paris auteur : Laurence DARTIGEAS- REYNARD


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  • Des époux X., qui avaient acquis suivant acte du 16 mars 2000 reçu par M. Y., notaire associé d'une SCP , une maison d'habitation avec cour attenante mentionnée au cadastre comme ayant une contenance de 2 à 10 ca ont dû, lors de la revente de ce bien, accepter une réduction du prix fixé au compris, les acquéreurs s'étant aperçus qu'un jugement du 29 avril 1992, confirmé par arrêt du 17 avril 1994 avait attribué au propriétaire voisin une bande du terrain, réduisant la parcelle fermée par un mur à 1 a 98 ca.

    Estimant que le notaire avait manqué à son obligation de conseil, ils ont recherché sa responsabilité.

    Pour débouter les époux de leur demande, la Cour d'appel de Montpellier a retenu que l'acte du 16 mars 2000 stipule que l'acquéreur déclare être parfaitement informé du jugement du 29 avril 1992 concernant le mur et en faire son affaire personnelle.

    Le 14 novembre 2012, la Cour de cassation censure l'arrêt.

    Elle affirme que le notaire, tenu professionnellement d'éclairer les parties et de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il instrumente, ne pouvait décliner le principe de sa responsabilité en alléguant que son client avait déclaré faire son affaire personnelle des conséquences du jugement du 29 avril 1992, non annexé à l'acte, quand il lui incombait de s'assurer que les époux avaient connaissance de la teneur de ce jugement et de son incidence sur le sort de l'opération que constatait l'acte qu'il recevait.

    Source : newsletter barreau de Paris


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