• L’acquéreur d’un bien n’est pas tenu de procéder à des essais ou à des tests pour pouvoir invoquer par la suite un vice caché.

    C’est ce que vient de préciser la Cour de cassation dans une affaire où le vendeur d’un bateau soutenait que le défaut affectant l’un des moteurs n’était pas un vice caché mais un défaut apparent que l’acheteur aurait pu déceler en effectuant des essais en mer.

    Pour la Cour de cassation, l’absence d’essai ne peut pas être reprochée à l’acheteur, car la loi ne prévoit pas une telle obligation.

    De même, elle avait déjà eu l’occasion de juger que l’acquéreur n’avait aucune obligation de recourir à un expert ou à un technicien avant l’achat pour pouvoir ensuite exercer un recours contre un vice caché.

    La loi offre à l’acheteur un recours contre le vendeur en cas de vice caché mais pas en cas de vice apparent. Selon la jurisprudence, le vice apparent est celui qu’un acheteur peut déceler, par lui-même, après un examen apparent du bien vendu. En cas de vice caché, l’acheteur a le choix : il peut demander soit une réduction du prix, soit l’annulation de la vente. Dans certains cas, il peut obtenir des dommages-intérêts complémentaires.

    Source : CIV 1ère 26 septembre 2012


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  • SUCCESSION

     

    Une femme est décédée en 2004 en laissant pour lui succéder son fils. Aux termes d'un acte reçu en 1999 par un notaire, elle avait institué une fondation légataire universelle. Son fils ayant contesté la validité du testament, la fondation a assigné celui-ci en délivrance du legs et la SCP de notaires (la SCP) en responsabilité.

    La Cour de cassation approuve la cour d'appel (CA Paris, 27 avr. 2011) d'avoir déclaré nul le testament :

    - en tant qu'acte public d'une part. Le testament authentique était nul faute de paraphe, exigé par le décret du 26 novembre 1971 relatif aux actes notariés de "droit commun". Si les articles 971 à 975 du Code civil imposent des règles spécifiques pour la rédaction d'un testament par acte public, ces dispositions doivent se combiner avec celles, générales, issues du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, qui régissent la rédaction des actes notariés.

    - en tant que testament international d'autre part. Si l'article 1er de la loi uniforme annexée à la Convention de Washington de 1973 dispose que le testament international est valable lorsqu'il est établi conformément aux dispositions des articles 2 à 5, ce dernier, qui exige la signature du testateur, est indissociable des dispositions de l'article 6 qui déterminent les modalités de la signature. Ainsi, si le testament comporte plusieurs feuillets, chaque feuillet doit être signé par le testateur, ou, s'il est dans l'incapacité de signer, par la personne signant en son nom, ou, à défaut par la personne habilitée. Il n'avait pas été satisfait à cette formalité, le testament était donc nul.

     

    Source: Dépêches Lexisnexis , Cass. 1re civ., 10 oct. 2012, n° 12-20.702, FS-P+B+I

     


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  • Le refus du mandant de réaliser la vente avec une personne qui lui est présentée par son mandataire ne peut lui être imputé à faute pour justifier, en dehors des prévisions d'une clause pénale, sa condamnation au paiement de dommages-intérêts, à moins qu'il ne soit établi que ce mandant a conclu l'opération en privant le mandataire de la rémunération à laquelle il aurait pu légitimement prétendre.

     

    Cass. 1re civ., 28 juin 2012, n° 10-20492, PB

     

     


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  • Un syndic est régulièrement habilité à agir en justice au nom du syndicat quand les désordres pour lesquels celui-ci a été désigné "désordres sur la façade" terme pourtant vague avait décidé la cour d'appel, sont les seuls à déplorer et que partant l'assemblée avait donc voté en parfaite connaissance de cause et s'était trouvée suffisamment éclairée.

    La question du libellé précis des désordres est important dans les projets de résolution à faire voter pour habiliter le syndic à agir, mais le contexte dans lequel le vote a lieu est à examiner également pour déterminer le degré de connaissance du syndicat lors du vote.

    Cass. 3e civ., 9 mai 2012, n° 11-10293, PB


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  • La loi visant à abroger la loi du 20 mars 2012 relative à la majoration des droits à construire a été publiée au Journal officiel du mardi 7 août 2012, la nouvelle majoration des droits à construire repassant à 20 %.

    La loi du 20 mars 2012 avait en effet modifié le code de l’urbanisme en majorant de 30 % les droits à construire. Ces droits résultaient de l’application des règles des plans d’occupation des sols (POS) et des plans locaux d’urbanisme (PLU) en matière de gabarit, de hauteur, d’emprise au sol et de coefficient d’occupation des sols. Dans les communes où cette majoration de 30 % a déjà été adoptée, elle peut continuer à s’appliquer pour les permis de construire et les déclarations préalables déposés avant le 1er janvier 2016. Néanmoins, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent a la possibilité d’adopter, après consultation publique, une délibération mettant fin à l’application de cette majoration de 30 %.

    Le permis de construire et la déclaration préalable sont des actes administratifs donnant les moyens à l’administration de vérifier le respect des règles d’urbanisme en vigueur (le permis est généralement exigé pour tous les travaux de grande importance tandis que la déclaration concerne habituellement la réalisation d’aménagement de faible importance).

    Source : http://www.service-public.fr/actualites/002359.html?xtor=EPR-140


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