• En l'absence d'un mandataire commun, la notification du PV de l'assemblée générale ne peut être faite à la seule usufruitière.

     

    En cas d'indivision ou d'usufruit d'un lot, l'article 23, alinéa 2 de la loi n° 65-553 du 10 juillet 1965 impose la désignation d'un mandataire commun, sauf stipulation contraire du règlement de copropriété. Ainsi, le règlement de copropriété disposait ici qu'"en cas d'indivision d'un appartement, les nus-propriétaires et l'usufruitier devront également déléguer l'un d'eux pour les représenter et, à défaut de délégation, ils seront valablement représentés par l'usufruitière à qui les convocations seront adressées".
    En l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 13 janvier 2010 retient que la notification du procès-verbal de l'assemblée aux parties opposantes ou absentes doit être faite aux mêmes personnes que celles à convoquer et qu'en l'absence de délégation, non seulement la convocation à l'assemblée portant sur la création d'un syndicat secondaire devait être adressée à l'usufruitière mais également la notification du procès-verbal de cette assemblée.
    L'arrêt est cassé aux motifs que le règlement de copropriété ne vise que les convocations à l'assemblée générale et qu'en l'absence d'un mandataire commun désigné conformément à l'article 23, alinéa 2 de la loi, la notification du procès-verbal de l'assemblée générale ne pouvait être faite à la seule usufruitière.

     

    Source : Lexisnexis Cass. 3e civ., 30 mars 2011, n° 10-14.381, FS-P+B : JurisData n° 2011-005068


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  • L'article L. 112-16 du Code de la Construction et de l'habitation est conforme à la Constitution Saisi le 27 janvier 2011 par la Cour de cassation (troisième chambre civile, arrêt n° 221 du 27 janvier 2011), le Conseil constitutionnel vient de se prononcer sur une question prioritaire de constitutionnalité relativement à l'article L. 112-16 du Code de la Construction et de l'habitation. Cette disposition énonce que les dommages causés aux occupants d'un bâtiment par des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques n'entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l'acte authentique constatant l'aliénation ou la prise de bail établi postérieurement à l'existence des activités les occasionnant dès lors que ces activités s'exercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu'elles se sont poursuivies dans les mêmes conditions. Les requérants reprochaient à ce dispositif d'exonérer l'auteur de nuisances dues à l'une de ces activités de toute obligation de réparer le dommage causé par ces nuisances aux personnes installées après que l'activité dont il s'agit a commencé à être exercée, et ce, en méconnaissance de la Charte de l'environnement. Dans sa décision n° 2011-116 QPC du 8 avril 2011, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution la disposition attaquée. Il fait notamment observer que si chacun est tenu à une obligation de vigilance à l'égard des atteintes à l'environnement qui pourraient résulter de son activité, il est loisible au législateur de définir les conditions dans lesquelles une action en responsabilité peut être engagée sur le fondement de la violation de cette obligation mais que ce même législateur ne saurait, dans l'exercice de cette compétence, restreindre le droit d'agir en responsabilité dans des conditions qui en dénaturent la portée. Le Conseil constitutionnel relève également que l'application de l'article L. 112-16 du Code de la Construction et de l'habitation ne fait pas obstacle à une action en responsabilité fondée sur la faute.

    Source Cons. const., 8 avr. 2011, n° 2011-116 QPC : JO 9 avr. 2011

     


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  • Dans un arrêt important la cour de cassation délimite les contours de la modification du contrat de travail et le pouvoir de direction de l'employeur en matière d'horaires.

    Il est distingué ici entre les horaires en quelques sortes normaux de ceux du repos dominical, pour lesquels en cas de modification, il faudra receuillir l'accord du salarié sans encourir la sanction de la modification unilatérale du contrat de travail sans l'accord du salarié. 

    En l'espèce, M. X... a été engagé en qualité de serveur, dans un restaurant, bar, café.

    L'employeur a notifié des nouveaux horaires de travail notamment le dimanche.

    Après avoir refusé ces nouveaux horaires et demandé, en vain, le maintien de son emploi du temps, le salarié a continué à travailler selon ses anciens horaires.

    L'employeur a licencié pour faute grave, le salarié a saisi la juridiction prud'homale. 

    La cour d'appel (CA Paris, 10 sept. 2009, n° 07/01065), a confirmé le jugement du conseil des prud'hommes au motif que le salarié ne se prévalait pas d'une clause contractuelle excluant le travail les samedis et dimanches, et que cette modification d'horaires était légitimée par des impératifs de fonctionnement.

    Au visa de l'article L1221-1 du CT, la Cour de cassation casse et annule l'arrêt d'appel aux motifs que :

    " la nouvelle répartition de l'horaire de travail avait pour effet de priver le salarié du repos dominical, ce qui constituait une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser, la cour d'appel a violé le texte susvisé "
    Cour de cassation chambre SOC 2 mars 2011 n°09-43223

    http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do? oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023665805&fastReqId=1493901336&fastPos=1

    (V. JCP S 2009, 1385, note M. d'Allende, citant Cass. soc., 28 févr. 2006, n° 04-40.163 et Cass. soc., 22 oct. 2003, n° 01-42.651).

     


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  • Dans la perspective d’une révision des valeurs locatives des locaux professionnels, une expérimentation a été lancée cette année dans 5 départements pour la déclaration des locaux à usage professionnel ou commercial (art. 34 de la loi de finances rectificative pour 2010).

    Les valeurs locatives cadastrales, qui servent de base de calcul aux impôts directs locaux, ne correspondent plus à l’état réel du marché locatif, car elles ont été établies en 1970.

    Les propriétaires de locaux professionnels situés au 1er janvier 2011 dans l’Hérault (34), le Pas-de-Calais (62), le Bas-Rhin (67), Paris (75), la Haute-Vienne (87) doivent renvoyer la déclaration n°6660-REV (cerfa n°14248*01) qu’ils ont reçue, avant le 14 mars 2011.

    Les propriétaires de plus de 20 locaux dans le même département peuvent effectuer cette démarche directement en ligne via la télédéclaration jusqu’au 24 mars 2011.

    Cette déclaration, établie dans le cadre d’une expérimentation, ne sera pas utilisée pour calculer le montant de la taxe foncière en 2011.

    La révision nationale aura lieu en 2012 pour les locaux professionnels et le changement des valeurs interviendra en 2014 pour le calcul de la taxe foncière et de la cotisation foncière des entreprises (CFE).

    source : http://pme.service-public.fr/

     


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  • A signaler un arrêt important de la Cour de cassation chambre civile 3ème du 4 novembre 2010, en terme de désordres ne relevant ni de la garantie biennale ni de la garantie décennale qui confère aux souscripteurs un recours contractuel de droit commun.

    Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité contractuelle de droit commun - Domaine d'application - Désordres apparus après réception - Les désordres non apparents à la réception qui ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination ne relèvent pas de l'application de l'article 1792 du code civil, mais donnent lieu à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun

    De même, la réception des travaux au sens de l'article 1642-1 du code civil résulte de l'acte passé entre le maître de l'ouvrage et les constructeurs.
    La participation de l'acquéreur à cette réception n'a aucun effet juridique
                              

    source: http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000023012966&fastReqId=1878294947&fastPos=4


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