• Jeudi 20 février 2014, le Sénat a définitivement adopté, par 176 voix contre 164, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). La veille, l'Assemblée nationale avait adopté, par 297 voix contre 165, ces mêmes conclusions. La loi Alur prévoit notamment :
    -"l'instauration d'un dispositif d'encadrement des loyers dans les zones dites "tendues", où il existe un réel déséquilibre entre l'offre et la demande de logements";
    -"la création (d'ailleurs litigieuse) d'une garantie universelle des loyers (GUL) au 1er janvier 2016, dans le but de prévenir les risques d'impayés des locataires" ;
    -"la réforme des règles applicables aux copropriétés, visant à réparer et prévenir l'endettement et la dégradation des copropriétés ; des sanctions plus appropriées contre les bailleurs indélicats ;
    -"enfin, citons la clarification de la hiérarchie des normes en matière d'urbanisme".
    "La loi devrait dorénavant être soumise à l'approbation du Juge constitutionnel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution."


    votre commentaire
  • L’utilisateur d’un garage ne peut pas stationner devant l’entrée de celui-ci. Cet espace lui est réservé pour permettre d’accéder à son garage, mais cela ne lui donne pas le droit d’y stationner. C’est ce que vient de rappeler la cour de cassation.

    Un syndicat de copropriétaires avait fait poser des obstacles au sol pour éviter qu’une copropriétaire utilise l’espace de dégagement devant son garage afin d'y garer en permanence sa voiture.

    La copropriétaire concernée demandait l’annulation de la décision de l’assemblée générale ayant permis la pose des obstacles, au motif qu’elle était seulement destinée à lui nuire.

    La Cour de cassation au contraire, a considéré que la voie d’accès au garage sur laquelle cette copropriétaire stationnait habituellement était une partie commune et qu’y garer systématiquement sa voiture revenait à se l'approprier. 

    Par ailleurs, il en est de même sur la voie publique et le code de la route ne permet pas de stationner devant son propre garage.

    En effet, le code de la route ne fait pas de distinction entre l’utilisateur du garage et les autres automobilistes (Article R417-10-III-1° du Code de la route)

     

    source : CIV. 3ème 17 déc.2013 n°12-25269


    votre commentaire
  • L’acquéreur qui sollicite un prêt à un taux inférieur à celui prévu dans le compromis de vente d’un bien immobilier ne bénéficie plus de la condition suspensive.

    C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans une affaire où la promesse de vente avait été signée sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt au taux maximum de 4,75 %. L’acquéreur avait ensuite demandé un prêt immobilier à sa banque, mais à un taux de 4,20 %. Le prêt lui ayant été refusé, il avait renoncé à acquérir le bien.

    Le vendeur demandait à la justice que la condition suspensive ne joue pas et que soit appliquée la pénalité prévue pour défaut de signature du contrat de vente. L’acquéreur invoquait la condition suspensive prévue au compromis pour ne pas donner suite à l’achat du bien et ainsi ne pas supporter de pénalité.

    La Cour de cassation donne raison au vendeur. Pour la Cour, l’acquéreur a commis une faute en sollicitant auprès de la banque un prêt à un taux qui ne correspondait pas aux caractéristiques du compromis de vente.

     

    Source : CIV 3ème 20 nov. 2013


    votre commentaire
  • L’assemblée générale ne peut pas autoriser de dérogations à une règle générale d’interdiction posée par le règlement de copropriété. Elle ne peut que le modifier à la majorité et selon la procédure prévue pour cela. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 29 octobre 2013

    Dans cette affaire, plusieurs décisions d’assemblées générales avaient autorisé un copropriétaire à procéder à la couverture et à la fermeture de sa terrasse et un autre à étendre sa villa et à réaliser une piscine semi-enterrée, modifiant ainsi l’aspect extérieur des constructions et l’aspect général de l’ensemble. Ce qui était contraire au règlement de copropriété.

    Un copropriétaire demandait l’annulation de ces décisions. La cour d’appel et la Cour de cassation lui ont donné raison : des copropriétaires ne peuvent pas décider, en assemblée générale, de déroger aux interdictions du règlement de copropriété. Il leur appartenait, le cas échéant, de modifier le règlement de copropriété, ce qui le plus souvent nécessite soit l’accord unanime des copropriétaires, soit une majorité des membres représentant au moins deux tiers des voix.

     

    source Civ3ème29octobre2013;

     

     


    votre commentaire
  • La cour de cassation vient de rappeler que l'un des co-preneurs ne peut se voir condamné à régler la totalité de la dette de loyer si la solidarité n'est pas stipulée au bail.

    "la solidarité ne se présume pas ; qu'elle ne peut résulter de la formation d'un bail professionnel par deux co preneurs, acquittant chacun au bailleur sa part des loyers et de charge ; qu'à défaut d'engagement solidaire par les deux copreneurs d'un local professionnel, divisant auprès du bailleur la dette de loyer et des charges, l'un des preneurs ne peut être tenu de payer un solde de loyers et de charges resté impayé par l'autre ; qu'en retenant le caractère indivisible du droit de jouissance des lieux loués, pour en déduire la solidarité des preneurs quant au paiement de la dette de loyers et en conséquence, condamner Monsieur X... au paiement du solde de loyers et de charges laissé impayé par le copreneur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1202 du code civil et par fausse application l'article 1222 du même code "

    Nous sommes en matière de loyers professionnels, en loyer d'habitation lorsque la cotitularité est déclarée au bailleur (article9-1 de la loi du 6 juillet 1989) la dette est en principe supportée par les deux titulaires.

    Par précaution, il faudra stipuler la solidarité des loyers dans tous les cas.

    source: Legifrance

    arrêt : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028147379&fastReqId=222069631&fastPos=1


    votre commentaire