• Le propriétaire, dont le fonds est grevé d'une servitude de passage, n'est pas tenu, sauf convention contraire, d'améliorer ou d'entretenir l'assiette de la servitude

    M. X., titulaire d'une servitude de passage sur le fonds de M. Y., a assigné celui-ci ainsi que sa fille, Mme Y., propriétaire d'une parcelle voisine (les consorts Y.) en rétablissement de l'assiette de la servitude obstruée par le débordement de conifères plantés sur le fonds de Mme Y. et par la présence de blocs de pierres posés le long de la façade l'immeuble de cette dernière.

    Pour condamner M. Y. à supprimer les blocs de pierre posés le long de la façade de la maison de Mme Y., la cour d'appel a retenu que, lors de son transport sur les lieux, le juge a constaté la présence de ces gros blocs de pierres et que ceux-ci portent atteinte à la libre jouissance par M. X. de la servitude dont il bénéficie.

    Dans un arrêt du 5 juin dernier, la Cour de cassation estime qu'en statuant ainsi, alors que le propriétaire, dont le fonds est grevé d'une servitude de passage, n'est pas tenu, sauf convention contraire, d'améliorer ou d'entretenir l'assiette de la servitude mais seulement de ne rien faire qui tende à diminuer l'usage de la servitude ou à la rendre plus incommode, la cour d'appel qui n'a pas recherché, comme il le lui était demandé, si le dépôt de ces blocs de pierre étaient imputable à M. Y., n'a pas donné de base légale à sa décision.

     

    Source : Civ3ème 5 juin 2013


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  • Dans un arrêt de rejet partiel du 19 juin 2013, la cour de cassation a confirmé la cour d'appel de versailles qui avait rejeté la demande tendant à voir supprimer des travaux autorisés par l'assemblée empiétant sur les parties communes, comme prescrite au fondement de l'article 42 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965 et non comme une action réelle soumise à prescription trentenaire.

    "Mais attendu qu'ayant à bon droit retenu que l'action en suppression d'un empiétement sur les parties communes, intervenu à l'occasion de travaux autorisés par une assemblée générale était une action personnelle soumise à la prescription décennale, la cour d'appel, qui a relevé, par motifs propres et adoptés, que, lors de l'assemblée générale du 12 mars 1995, M. et Mme X... avaient obtenu l'autorisation de mener des travaux sur leur lots et que le litige actuel tendait à remettre en cause la conformité des travaux effectivement réalisés par rapport à ceux autorisés, en a justement déduit que l'action en démolition, introduite plus de dix ans à compter du jour où les non-conformités alléguées avaient été achevées et connues du syndicat comme de Mme Y..., était prescrite"  

    L'action en suppression d'un empiétement est en principe soumise à la prescription trentenaire mais dans cette espèce, les juges ont constaté qu'il s'agissait de travaux, fussent-ils irréguliers et non conformes, autorisés par une assemblée générale.

    Ceci suit la ligne de jurisprudence connue mais qui n'a pas très nette en la matière, en effet en présence d'une appropriation de parties communes la prescription décennale peut être admise.

    Tout dépend de l'objet de l'action, si c'est une action en revendication d'un empiètement sur parties commune sans aucun droit, c'est l'action réelle qui joue, si au contraire il s'agit d'une demande de démolition d'une appropriation sur parties communes à titre principal l'action personnelle sera accueillie. (CIV3ème 12 oct.2005)

    Ici le critère déterminant semble-t-il a été l'appropriation d'une partie commune avec autorisation et non frauduleuse, ce quand bien même les travaux effectués étaient ou non conformes à l'autorisation.

    La prescription quinquennale de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme a été également opposée.

    " Mais attendu que selon l'article dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 2006, lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire ensuite annulé ou périmé, l'action des tiers en responsabilité civile fondée sur une violation des règles d'urbanisme se prescrit par cinq ans après l'achèvement des travaux ; que la cour d'appel, qui a constaté par motifs propres et adoptés que la construction litigieuse avait été édifiée conformément au permis de construire modificatif du 6 mai 1998 ensuite annulé et que les travaux étaient achevés depuis plus cinq ans à la date de l'intervention volontaire de Mme Y..., en a exactement déduit que l'action de cette dernière, qui invoquait la violation des règles d'urbanisme, était irrecevable comme prescrite"

     

    source : CIV3ème 19 juin 2013

     


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  •  Une propriétaire a assigné son voisin pour le voir condamner à retirer sa clôture et démolir sa véranda.

     Le tribunal a condamné à des dommages-intérêts le voisin faisant droit à la demande.

     En appel devant le cour d’Aix en Provence, le voisin a soutenu que l’action devait être déclarée irrecevable car il avait acquis le bien en indivision avec son épouse avant mariage sous le régime de la séparation de biens.

     Après assignation en intervention forcée de l’épouse et des nouveaux acquéreurs de l’immeuble à qui les appelants avaient vendu, la cour infirme le jugement aux motifs que l'action portant atteinte aux droits indivis de la propriétaire était irrecevable en l'absence dans la cause de l'épouse du voisin.

     La Cour de cassation casse cet arrêt au visa des articles 31 et 32 du Code de procédure civile aux motifs que l'action introduite contre un seul indivisaire est recevable, cependant que la décision rendue étant simplement inopposable aux autres indivisaires à défaut de mise en cause de ceux-ci.

    La cour a distingué entre l'opposabilité du jugement et la recevabilité de l'action ce qui est une sage décision.

    L'exécution de cette décision quant aux sommes d'argent ne valant que contre le seul époux indivisaire et non contre l'autre, le résultat recherché quant à la démolition, demeurant acquis pour autant au demandeur.  

     

    Source : CIV1ère., 12 juin 2013, n° 11-23137

     


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  • L’indemnité en cas de remboursement anticipé d’un crédit immobilier n’est due que si elle a été expressément et clairement prévue au contrat.

    La simple indication du mode de calcul habituel d’une telle indemnité dans les conditions générales ou particulières du contrat ne suffit pas pour pouvoir en exiger son paiement a rappelé la cour suprème.

     

    source : CIV 1ère 24 avril 2013


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  • Un employeur ne peut obliger son salarié à lui rembourser le montant des amendes qu’il a dû régler pour des infractions commises par ce salarié avec un véhicule de l’entreprise. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 17 avril 2013.

    Une société demandait à l’un de ses salariés de lui rembourser le montant des amendes pour stationnement irrégulier et excès de vitesse commis avec le véhicule professionnel mis à sa disposition. Il s’agit d’infractions pour lesquelles, selon les articles L.121-2 et L.121-3 du code de la route, la responsabilité pécuniaire (et non pas pénale) incombe a priori au titulaire de la carte grise.

    Pour la Cour de cassation ces amendes ne peuvent pas être mises à la charge d’un salarié, même si son contrat de travail le prévoit. Elles restent à la charge de l’entreprise sauf faute lourde. En effet, la responsabilité pécuniaire d’un salarié à l’égard de son employeur ne peut résulter que d’une faute lourde, c’est-à-dire impliquant la volonté de lui nuire. Le salarié peut, en revanche, s’exposer à des sanctions disciplinaires (avertissement ou, en cas d’agissements répétés, licenciement).

    L’employeur n’est évidemment pas tenu de régler les amendes qui seraient à la charge du conducteur (par exemple pour non respect d’un feu rouge au volant du véhicule professionnel).

    Cour de cassation - Chambre sociale du 17 avril 2013

     


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