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Les SMS envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone portable mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf s’ils sont identifiés comme étant personnels.
C’est ce que vient de juger la chambre commerciale de la cour de cassation après avis rendu par la chambre sociale, dans un litige opposant deux sociétés de courtage. L’une reprochait à l’autre d’avoir débauché plusieurs de ses collaborateurs et avait fait des recherches dans les messages émis et reçus par les téléphones de ses salariés qui étaient automatiquement archivés au moyen d’un logiciel spécialisé, ce dont les salariés avaient connaissance.
Elle y avait découvert la preuve de démarches concertées et avait alors engagé une action en justice contre l’autre entreprise, qui contestait la présentation de ces SMS comme moyen de preuve.
Pour la Cour de cassation, les messages envoyés ou reçus par le salarié au moyen du téléphone portable professionnel sont présumés avoir un caractère professionnel. De ce fait, l’employeur a le droit de les consulter en dehors de la présence du salarié, sauf s’ils sont explicitement identifiés comme étant personnels. En conséquence, la production en justice de ces messages ne constitue pas un procédé de preuve illicite.
La chambre sociale s’était déjà prononcée dans le même sens, en reconnaissant la présomption du caractère professionnel des courriels et fichiers intégrés dans l’ordinateur professionnel du salarié, sauf indication contraire explicite.
Cour de cassation chambre commerciale 10 février 2015
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Des travaux dans les parties privatives, même ne nécessitant pas l’autorisation de la copropriété, impliquent parfois d’en informer le syndic. C’est le cas lorsqu’ils ont un impact sur la vie des autres copropriétaires, du fait de l’utilisation des parties communes pour les réaliser. C’est que vient de rappeler la Cour de cassation.
Un copropriétaire avait entrepris de rénover plusieurs pièces de son appartement, avec remplacement de cloisons et de planchers. La copropriété lui reprochait d’avoir entrepris des travaux créant un péril imminent pour l’immeuble sans en avoir informé le syndicat et de faire obstacle aux droits des autres copropriétaires sur les parties communes en encombrant abusivement celles-ci (installation d’un monte-charge pour descendre les gravats ou monter les matériaux) en violation des dispositions du règlement de copropriété. Elle avait obtenu de la justice la suspension des travaux.
La Cour de cassation a considéré que ces travaux avaient nécessairement un impact sur la vie des autres copropriétaires et que la mesure de suspension était justifiée, à raison du non-respect du règlement de copropriété.
Il convient de rappeler que si les copropriétaires sont libres de réaliser des travaux dans leurs parties privatives sans avoir à solliciter l’autorisation du syndicat des copropriétaires, ils doivent toutefois le faire dans les limites fixées par le règlement de copropriété et à condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Source : CIV 3ème 27 janvier 2015
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Le locataire n’est tenu qu’aux réparations locatives rendues nécessaires par les dégradations intervenues pendant la location, et non à celles occasionnées par vétusté rappelle la Cour de cassation.
À l’issue de la location, le bailleur avait retenu l’intégralité du dépôt de garantie et demandé la prise en charge d’une partie des travaux de peinture par le locataire au motif que les peintures blanches à l’entrée dans les lieux étaient jaunies. La juridiction de proximité lui avait donné raison.
Pour la Cour de cassation au contraire, le locataire n’est tenu qu’aux réparations locatives nécessitées par des dégradations intervenues au cours du bail. Il n’est pas tenu à celles occasionnées par vétusté. Lorsque les dégradations résultent de la vétusté du logement, c’est-à-dire de l’usure naturelle due à un usage prolongé, les réparations sont à la charge du propriétaire. Une usure normale est celle qui correspond à ce qui est inhérent à une occupation des lieux et donc admise pour un locataire qui use du bien loué conformément à sa destination.
La jurisprudence a précisé que la réfection des peintures n’entrait pas dans la catégorie des réparations à la charge du locataire. Elle rappelle régulièrement par ailleurs que l’obligation d’entretien du locataire ne s’étend pas à la remise à neuf des papiers, peintures et revêtements de sol, atteints par la vétusté.
source : CIV 3ème 20 mai 2014
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Le propriétaire doit mettre à la disposition du locataire un logement comportant un chauffage en état de fonctionnement. La seule alimentation en électricité ne peut être considérée comme un équipement ou une installation permettant un chauffage normal du logement.
C’est ce que dit la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juin 2014 pour une affaire où le bailleur et le locataire avaient conclu un bail prévoyant la mise à disposition d’un logement sans appareil de chauffage, moyennant un loyer réduit.
De plus, a rappelé la Cour, l’obligation de délivrer un logement décent est « d’ordre public », c’est-à-dire que le bailleur et le locataire ne peuvent pas convenir d’une clause contraire. En conséquence, le bailleur a été condamné à mettre en place une installation de chauffage.
Source : legifrance
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Le propriétaire d’un appartement meublé, loué seulement de façon saisonnière doit payer la taxe d’habitation si lui-même ou ses proches l’occupent ou en disposent le reste de l’année. C’est ce que rappelle le Conseil d’État dans une décision du 2 juillet 2014.
Pour le Conseil d’État, le propriétaire d’un local meublé est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année d’imposition il peut être considéré comme s’en réservant la disposition ou la jouissance une partie de l’année.
Lorsque les logements sont proposés à la location saisonnière durant toute l’année sans que le propriétaire se réserve aucune possibilité de séjour, la taxe d’habitation n’est pas due, ni par le propriétaire, ni par l’occupant au 1er janvier.
source: CE 2 juillet 2014
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