• La prise d’acte de la rupture consiste pour un salarié à rompre son contrat de travail en raison de faits fautifs qu’il impute à l’employeur et qui rendraient impossible la poursuite de ce contrat.

    Le fait pour un salarié d’effectuer son préavis bien qu’il en soit dispensé suite à la prise d’acte de la rupture de son contrat ne remet pas en cause l’appréciation de la gravité des manquements de l’employeur. C’est ce que vient de confirmer la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2014.

    Le salarié reprochait à son employeur divers manquements dont notamment l’absence de formation et des faits de harcèlement moral empêchant selon lui toute poursuite de son contrat de travail. L’employeur soutenait que l’existence d’un harcèlement moral était incompatible avec l’accomplissement volontaire par le salarié du préavis dont il était pourtant dispensé.

    La Cour de cassation, confirmant la solution donnée en appel, a jugé que le fait que l’intéressé avait spontanément accompli ou offert d’accomplir un préavis en accord avec l’employeur était sans incidence sur l’appréciation de la gravité des manquements invoqués à l’appui de la prise d’acte. La Cour d’appel ayant relevé que le salarié avait été l’objet de propos vexatoires et humiliants réitérés en public de la part de l’employeur de nature à caractériser des faits de harcèlement moral avait donc pu décider qu’il s’agissait de manquements suffisamment graves empêchant la poursuite du contrat de travail.

     

    source : Cour de cassation chambre sociale 9 juillet 2014


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  • Attention au dispositif de la demande en annulation d'une assemblée générale.

    La cour de cassation rappelle que les juges du fond, statuant ultra petita ne peuvent annuler une résolution alors que la demande n'était formulée que comme une demande d'annulation globale de l'assemblée et partant de l'annulation de l'ensemble des résolutions.

    M. et Mme X., propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de l'assemblée générale du 14 février 2008 et en conséquence de l'ensemble des décisions qui étaient inscrites à son ordre du jour.

    Pour annuler la décision n° 6 portant sur l'élection du syndic, la cour d'appel d'Angers a retenu que l'assemblée générale ne pouvait voter sur deux objets différents dont, au surplus, l'un n'était pas inscrit à l'ordre du jour, sans méconnaître les dispositions impératives de l'article 13 du décret du 17 mars 1967.

    Par arrêt du 2 juillet courant, la Cour de cassation estime qu'en statuant ainsi, alors que, dans le dispositif de leurs conclusions, M. et Mme X. ne sollicitaient l'annulation de l'ensemble des décisions qu'en conséquence de l'annulation de l'assemblée générale, ce dont il résultait qu'elle n'était pas saisie de la demande d'annulation de la décision n° 6, la cour d'appel avait violé l'article 954 du code de procédure civile.
     

     


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  • Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité, (QPC) le Conseil constitutionnel vient de juger que les articles 671 et 672 du code civil étaient conformes à la Constitution.

    Les dispositions de ces articles établissent une interdiction pour les propriétaires de terrains voisins d’avoir des plantations d’une hauteur excédant deux mètres à moins de deux mètres de la ligne séparative et à moins de cinquante centimètres pour les autres plantations. Si ces distances ne sont pas respectées, le voisin peut en exiger l’arrachage ou la réduction.

    Le requérant invoquait une méconnaissance de la Charte de l’environnement et une atteinte au droit de propriété.

    Dans sa décision du 7 mai 2014, le Conseil constitutionnel a considéré qu’eu égard à l’objet et à la portée de ces dispositions, l’arrachage ou la réduction des plantations sont insusceptibles d’avoir des conséquences sur l’environnement.

    Il a également considéré que ces dispositions poursuivent un but d’intérêt général et que l’atteinte portée à l’exercice du droit de propriété ne revêt pas un caractère disproportionné au regard du but poursuivi. Ces dispositions ont donc été validées.

    Décision du conseil constitutionnel 2014-394 QPC du 7 mai 2014


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  • Le fait de rechercher des relations sexuelles par le biais d’un site internet constitue à lui seul un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage et peut justifier qu’un divorce soit prononcé aux torts exclusifs d’un époux. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation.

    Dans cette affaire l’épouse avait échangé, sur un site de rencontres, des mails équivoques avec un certain nombre de correspondants masculins, ainsi que des photographies personnelles intimes, sans pour autant que ces échanges aient donné lieu à des relations physiques.

    Pour la Cour de cassation, ce comportement constitue un manquement grave et renouvelé aux obligations du mariage.

    On rappellera que le divorce pour faute suppose une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage, qui rend intolérable le maintien de la vie commune.

    Par ailleurs le divorce prononcé aux torts exclusifs d’un époux peut dans certains cas priver celui-ci d’une prestation compensatoire à laquelle il pouvait prétendre.

    Civ 1ère 30 avril 2014


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  • La société O.H, venant aux droits de l'Office public d'aménagement et de construction OPAC Sud, a donné à bail à M. et Mme X. un appartement dans un immeuble collectif.

    Elle a entrepris la réalisation de travaux de rénovation consistant à remplacer le chauffage par air pulsé par un chauffage à gaz, à installer des fenêtres à double vitrage et à mettre en place une ventilation mécanique contrôlée. 

    M. et Mme X. s'étant opposés à l'exécution de ces travaux dans leur logement, la bailleresse a obtenu, au visa des articles 1724 du code civil et 7 e) de la loi du 6 juillet 1989, une ordonnance sur requête l'autorisant à les réaliser en leur absence. 

    M. et Mme X. ont assigné la bailleresse en rétractation de l'ordonnance.

    Pour accueillir partiellement cette demande, l'arrêt a retenu que les travaux litigieux ont pour but de moderniser la résidence et d'apporter un meilleur confort au quotidien et ne relèvent pas des travaux urgents visés par l'article 1724 du code civil, que l'article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989 qui impose au locataire de laisser exécuter les travaux d'amélioration tant dans les parties communes que dans les parties privatives, que selon un courrier émanant d'une association de locataires "la température avoisine entre 15 et 19° dans les logements et que les locataires ont besoin d'un chauffage d'appoint", que les époux X. sont ainsi bien fondés dans leur demande de rétractation.

    Dans son arrêt en date du 9 avril 2014, la Cour de cassation affirme qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux entrepris n'étaient pas des travaux d'amélioration de la performance énergétique des lieux loués, ce qui interdisait aux époux X. de s'opposer à leur exécution, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

    Depuis la RT2012 "grenelle de l'environnement II", le législateur tend à renforcer de manière coércitive les mesures en faveur de la performance énergétique des bâtiments pour les rendre passifs voire actifs en consommation d'énergie à l'aube de l'année 2050.

    La cour suprême qui suit cet élan ajoute donc au texte (article 7-e de la loi du 6 juillet 1989) qui ne parle que de travaux d'amélioration mais pas de la performance énergétique, tandis que le droit commun du bail article 1724 du Code civil ne prévoyant quant à lui que les travaux urgents à souffrir par le locataire.  

     

    source: CIV 3ème 9 avril 2014


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