• Article 14-1 et 19-2 de la loi de 1965 et provision pour charges de copropriété

    En vertu des articles 14-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans leur rédaction issue de la loi n° 2000 1208 du 13 décembre 2000 ; un syndicat de copropriété avait saisi le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé en vue de voir condamner un copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14 1 et devenues exigibles.

    Le président du tribunal de grande instance a fait droit à la demande et l’arrêt d'appel (Orléans, 24 juin 2009),  a confirmé la condamnation des indivisaires du lot de copropriété au titre d’un “arriéré de charges de copropriété” ;

    Pour accueillir la demande du syndicat, l’arrêt retient que le président du tribunal, saisi en vertu de l’article 19-2, a pour seule obligation de :

     - s’assurer que le budget prévisionnel a été voté;

     - que la mise en demeure a bien été faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception;

     - qu’un délai de 30 jours s’est écoulé et que la mise en demeure est restée infructueuse.

     Ces constatations ainsi faites, le président du tribunal peut condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 devenues exigibles.

    Les appelants avaient argué de ce que la procédure de l’article 19-2 ne pouvait concerner que l’exercice en cours.

    La cour d'appel avait considéré que l’action du syndicat en ce domaine n’est soumise à aucun délai et peut donc porter sur les provisions des années antérieures, dans la mesure où l’action en recouvrement des charges n’est pas elle-même prescrite ;

    La cour de cassation casse et annule aux motifs que le budget prévisionnel est voté chaque année et les provisions versées par les copropriétaires égales au quart du budget voté ne concernent que l’année en cours et non les exercices précédents.

    Cet arrêt est important car il précise que les provisions pour charge non exécutées auprès du copropriétaire défaillant des exercices passés et non en cours n'entrent plus dans le champ d'application des articles 14-1 et 19-2 de la loi de 1965. 

    source : Cour de cassation

    http://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/troisieme_chambre_civile_572/1065_22_17542.html


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