• Fraude à la carte bancaire 

    Dernier état de la jurisprudence en matière de fraude à la carte bancaire.

    L'utilisation des données personnelles d'un compte bancaire ne suffit pas à elle seule, à prouver que son titulaire a agi frauduleusement ou a été gravement négligent.

    C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans sa décision du 21 novembre 2018.

    Le titulaire d'un compte bancaire avait été victime de débits frauduleux.

    Il refusait de les prendre en charge et en demandait le remboursement à sa banque.

    Le juge de proximité avait jugé, que, pour procéder à ces débits frauduleux, il avait fallu se connecter au compte et disposer de l'identifiant de connexion et du code secret. Il en avait déduit que le titulaire du compte avait nécessairement communiqué ses codes ou les avait insuffisamment protégés contre une utilisation frauduleuse.

    Le jugement est cassé au visa des articles L. 133-16, L. 133-17, L. 133-19, IV, et L. 133-23 du code monétaire et financier, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 9 août 2017.

    La cour suprême juge en substance que; "la preuve de la négligence ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisés ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, en se fondant sur le seul fait que les opérations litigieuses n'avaient pu être réalisées qu'en ayant connaissance d'éléments confidentiels, pour en déduire que M. Y… avait nécessairement communiqué à un tiers ses données personnelles, qu'il était de sa responsabilité, conformément aux dispositions de l'article 4 des conditions générales CMNE Direct, de veiller à ce qu'elles demeurent secrètes et ne soient divulguées à quiconque, et qu'il avait ainsi commis une négligence grave de nature à exclure le remboursement des sommes payées, le juge de proximité a violé les articles L. 133-19, IV et L. 133-23 du code monétaire et financier "

    En d'autres termes la preuve de la négligence de l'utilisateur ne peut se déduire du seul fait que l'instrument de paiement ou les données personnelles qui lui sont liées ont été effectivement utilisées.


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  • Quels sont les actes de poursuite interruptifs du délai de prescription de 3 mois en matière de diffamation. 

    Par cet arrêt en date du 10 octobre 2019, la Cour de cassation définit des actes de poursuite interruptifs du délai de prescription de 3 mois en matière d’infraction de presse.

    En matière de diffamation le délai pour engager des poursuites est de 3 mois ; et le point de départ du délai court à compter du jour où l’infraction a été commise ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait (L. 29 juill. 1881, art. 65).

    C’est au regard de ce texte et de l’article 809 du CPC que des requérants avaient saisi le juge des référés pour obtenir des mesures d’interdiction, de suppression d’articles publiés sur Internet qui présentait selon eux un caractère diffamatoire.

    Pour déclarer irrecevable, comme prescrite, l’action exercée par les requérants, l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation, retient que la décision rendue le 1er mars 2017 par la Cour de cassation a remis les parties dans l’état où elles se trouvaient après le prononcé du jugement, que les notifications d’avocat à avocat et les significations de cette décision par les requérants ne manifestent nullement la volonté de ces derniers de poursuivre l’action devant la cour d’appel de renvoi et ne peuvent constituer un acte de poursuite, au sens de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881.

    L’arrêt attaqué est cassé. Selon la Cour de cassation, l’acte de notification préalable d’un arrêt de cassation par l’avocat de la partie poursuivante à l’avocat de la partie adverse, en application de l’article 678 du Code de procédure civile et l’acte de signification à partie de cet arrêt sont des actes de poursuite interruptifs de la prescription.

    Il est de jurisprudence constante de considérer que : « dans les instances civiles en réparation des délits prévus par la loi du 29 juillet 1881, constitue un acte de poursuite interruptif de prescription au sens de l'article 65 de ladite loi, tout acte de la procédure par lequel le demandeur manifeste à son adversaire l'intention de continuer l'action engagée » 

    On peut donc comprendre que la Cour de Cassation ait pu préciser dans le présent arrêt que : " la saisine de la juridiction de renvoi après cassation interrompt, dès sa déclaration, la courte prescription édictée par [l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881], quelle que soit la partie dont elle émane " 


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  • Agents immobiliers, attention, la cour de cassation vient de vous attribuer une nouvelle responsabilité; celle de la non déclaration de travaux contre la mérule et ce même en présence d'un diagnostic.

    Dans cet arrêt du 14 novembre 2019 par acte sous seing privé conclu le 29 juin 2013 avec le concours de la société Secofi (l’agent immobilier), M. X... et Mme Y... (les vendeurs) ont conclu une promesse synallagmatique de vente de leur maison d’habitation au profit de M. Z... et de Mme B... (les acquéreurs), sous la condition suspensive d’obtention d’un prêt ; que ces derniers ont versé un acompte de 10 000 euros entre les mains de l’agent immobilier ; qu’ils ont refusé de réitérer la vente par acte authentique, le 16 septembre 2013, au motif qu’une information substantielle, à savoir la réalisation de travaux liés à la présence de mérule, n’avait été portée à leur connaissance que le 12 septembre 2013 par la lecture du projet d’acte, soit après l’expiration du délai de rétractation ; qu’ils ont assigné les vendeurs et l’agent immobilier en annulation ou résolution de la promesse de vente et restitution de l’acompte versé, et en responsabilité de l’agent immobilier et indemnisation ;

     L’agent immobilier a été condamné en première instance et en appel à réparer le préjudice des acquéreurs et à leur verser une somme d'argent. 

    Il s'est pourvu en cassation selon le moyen :

    1°/  l’agent immobilier n’a pas à procéder à des investigations supplémentaires relatives à la présence de champignons ou mérules, lorsqu’il est en possession d’un diagnostic, portant sur ce point, établi par un professionnel, auquel il est fondé à se fier en l’absence d’indices lui permettant de suspecter le caractère erroné ; qu’en jugeant que l’agent immobilier avait commis une faute en ne vérifiant pas, en consultant l’acte de vente antérieur, si l’immeuble vendu avait fait l’objet d’une ancienne attaque de mérule, bien qu’elle ait relevé qu’elle était en possession d’un diagnostic qu’il avait exclu la présence de mérule dans l’immeuble en cause, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil ;

    2°/ que l’acquéreur qui recherche une qualité spécifique du bien doit en informer les parties et l’agent chargé de concourir à la réalisation de l’opération ; qu’en jugeant que l’agent immobilier avait commis une faute en ne se livrant pas à des investigations supplémentaires destinées à vérifier l’absence de toute infestation par le mérule, quand elle constatait que les acquéreurs n’avaient pas informé l’agent immobilier avant la vente de leur volonté d’acquérir un immeuble n’ayant jamais fait l’objet d’une attaque de mérule, même ancienne, et totalement éradiquée, la cour d’appel a violé l’article 1382 du code civil, devenu 1240 du code civil ;

    Mais la cour de cassation a rejeté le pourvoi adoptant la position des premiers juges aux motifs que :

    "Attendu qu’ayant exactement énoncé qu’il appartenait à l’agent immobilier de s’assurer que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l’efficacité de la convention négociée par son intermédiaire et, à cette fin, de se faire communiquer par les vendeurs leur titre de propriété avant la signature de la promesse de vente, lequel lui aurait permis d’informer les acquéreurs de l’existence de travaux précédents ayant traité la présence de mérule, la cour d’appel en a justement déduit que l’agent immobilier avait commis une faute en s’en étant abstenu

    Cette obligation d'efficacité de l'acte ressemble à celle qui est exigée des notaires dont les obligations ne sont pas du même type et surtout dont la profession n'est pas régie par le même le régime, nous avons certes une déontologie pour l'agent immobilier et une réglementation applicable mais pour autant il n'est pas officier ministériel avec un accès aux origines et titres de propriétés antérieurs ! 

     

    L'histoire ne nous dit pas si l'agent avait appelé en cause le diagnostiqueur ? 


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  • Dans cette décision importante de la cour de cassation il a été jugé qu'un risque futur pouvait constituer un trouble anormal de voisinage !

    En l'espèce, pour y édifier une maison d'habitation, M. R... a fait réaliser des travaux de terrassement et une plate-forme de terre sur une parcelle lui appartenant, en pente et située au-dessus de celle propriété d'une SCI, sur laquelle est aussi construite une maison d'habitation. 

    Invoquant notamment un risque de glissement de terre sur son fonds, à partir de celui de M. R..., la SCI a, après une expertise judiciaire ordonnée en référé, assigné M. R et son épouse afin d'obtenir, sur le fondement, à titre subsidiaire, du trouble anormal de voisinage, leur condamnation à effectuer les travaux nécessaires pour faire cesser les troubles et à réparer ses préjudices. 

    Un premier jugement mixte, confirmé sur ce point par un arrêt de cour d'appel d'Aix, a dit que les risques de déstabilisation des remblais d'ouvrage de plate-forme constituaient pour le fonds voisin appartenant à la SCI un trouble anormal de voisinage engageant la responsabilité des époux R... et a ordonné un complément d'expertise afin de vérifier l'état des lieux après la réalisation par M. R... d'un mur de soutènement ;

    M. R... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions en ce qu'il a, notamment, constaté que son ouvrage de soutènement se révèle au terme de l'expertise judiciaire parfaitement insuffisant à long et moyen terme et ne garantit pas les fonds voisins des risques d'éboulement et de ruissellement pour être affecté de vices de construction et de fondations qui relèvent de manquements aux règles de l'art applicables dans les réalisations de mur de soutènement en terrain pentu.

    Ce défaut manifeste de mise en oeuvre d'un ouvrage de gros oeuvre efficace, satisfaisant à la contrainte impérative de maîtrise des talus et de maîtrise des eaux, caractérise un trouble anormal de voisinage et engage sa responsabilité à l'égard du propriétaire du fonds mis en péril. 

    La cour l'avait donc condamné à effectuer les travaux propres à remédier aux périls selon les modalités indiquées et à supporter les entiers dépens de la procédure qui comprennent tous les frais d'expertise et tous les frais de constat d'huissier de justice.

    En guise d'arguments de son pourvoi en cassation, M. R...invoque que le trouble anormal de voisinage n'engage la responsabilité de son auteur que si sa survenance future est certaine ou s'il existe un risque caractérisé ; qu'au cas présent, la cour d'appel a constaté, d'une part, que les défauts du mur de soutènement érigé par M. R... mettaient en cause sa pérennité « à plus ou moins long terme » et, d'autre part, que la stabilité du mur était seulement « précaire ».

    Que la cour d'appel ne pouvait selon lui, retenir l'existence d'un trouble anormal de voisinage en raison d'un simple risque de précarité du mur de soutènement alors qu'elle n'a pas relevé d'éléments ayant permis d'acquérir la certitude d'un effondrement ou du caractère inéluctable de celui-ci et aurait donc privé sa décision de base légale au regard du principe selon lequel nul ne peut causer à autrui un trouble anormal de voisinage et de l'article 1382 du code civil, en sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. 

    La cour de cassation (CIV 2ème 24 /10/19), rejette le pourvoi aux motifs que selon les constatations de l'expert judiciaire, le mur de soutènement construit par M. R..., qui était affecté de défauts importants compromettant, au regard de la nature du sol et de son caractère pentu, sa stabilité à moyen ou long terme, présentait un risque d'effondrement et que, de ce fait, non seulement il ne garantissait pas la disparition des périls menaçant le fonds de la SCI, mais encore les aggravait, la cour d'appel, qui a souverainement estimé que ce risque d'effondrement et le défaut manifeste de mise en oeuvre d'un ouvrage de gros oeuvre satisfaisant à la contrainte impérative de maîtrise des talus et des eaux, excédaient les inconvénients normaux de voisinage et a légalement justifié sa décision. 

     

    Le risque futur et quasi certain, ici, preuves techniques à l'appui, entre donc bien dans le champ du trouble anormal de voisinage.  


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  • Le bénéficiaire d'une assurance-vie ne transmet pas le capital à ses héritiers s'il meurt avant le souscripteur, vient de juger la Cour de cassation.

    Une sœur souscrit un contrat d'assurance-vie et désigne comme bénéficiaire l'un de ses frères qui l'accepte définitivement.

    Celui-ci décède quelques mois avant qu'elle ne décède à son tour. Un conflit s'élève alors entre les héritiers de l'un et ceux de l'autre : La fille du frère désigné bénéficiaire de l'assurance-vie qui réclame la totalité du capital, et le fils d'un autre frère de la défunte pour qui le capital doit être partagé entre tous les héritiers.

    Pour la Cour de cassation, si l'acceptation du bénéfice d'une assurance-vie est irrévocable, l'attribution effective suppose que le bénéficiaire soit vivant à l'époque du décès du souscripteur à moins que le contraire ne résulte d'une clause du contrat (clause de représentation du bénéficiaire décédé). À défaut, le capital fait partie du patrimoine ou de la succession du contractant. Le contenu du contrat se partage alors entre les héritiers du souscripteur et non entre ceux du bénéficiaire.

     

    Source : Cour de cassation CIV 2ème 10 sept.2015


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