• Construction, désordres évolutifs, fautes de l'expert et de l'entrepreneur

    M. X et M. Y. ont confié la réalisation d'une piscine à la société S., assurée auprès de la SMABTP.

    Des désordres étant apparus sur la piscine, une expertise a été ordonnée et confiée à M. Z., lequel a déposé son rapport le 19 décembre 1995 en concluant à une erreur de conception et en préconisant de remplacer les éléments de margelle fissurés après stabilisation du phénomène de flexion de la paroi vers la fin de l'année 1996.

    Des désordres étant réapparus, M. Z. a été à nouveau désigné pour déterminer les travaux de reprise nécessaires, évaluer leur coût et surveiller leur réalisation par l'entreprise choisie par les maîtres de l'ouvrage.

    Les travaux préconisés par M. Z. dans son rapport final déposé le 10 juin 1999 ont été réalisés par la société C., assurée par la société MMA, et payés par la SMABTP.

    Des désordres étant de nouveau apparus sur la piscine courant 2007, une nouvelle expertise a été ordonnée et confiée à M. A., lequel a déposé son rapport le 5 juillet 2010.

    M. X et M. Y.  ont assigné la SMABTP, M. Z. et la société C. en indemnisation de leurs préjudices.


    Pour déclarer prescrite l'action engagée par M. X et M.Y. à l'encontre de la SMABTP et les condamner à lui restituer la somme de 124 200,62 euros, la cour d'appel de Toulouse a retenu que le paiement des travaux par la SMABTP le 16 juin 1999 a initié un nouveau délai décennal, mais que la SMABTP n'ayant été appelée en la cause que par une assignation en date du 17 novembre 2009, l'action des maîtres de l'ouvrage est prescrite.

    Le 11 mars 2015, la Cour de cassation estime qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les désordres étaient apparus deux ans après la réception de l'ouvrage, s'étaient aggravés et avaient perduré malgré les travaux de renforcement exécutés en 1999 conformément aux préconisations de M. Z. et que ces désordres étaient évolutifs et pouvaient compromettre la stabilité du bassin, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article 1792 du code civil.

    Par ailleurs, la cour d'appel a retenu qu'il n'existe aucun lien de causalité entre l'état actuel de la piscine et la faute de l'expert. De nouveau la Cour de cassation censure le raisonnement en affirmant qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. Z. avait partiellement identifié l'origine du désordre initial mais n'avait pas pris les mesures nécessaires pour apprécier sa gravité et son degré évolutif et que ses préconisations étaient insuffisantes sur un plan mécanique, la conception inadaptée de l'ouvrage et les contraintes spécifiques du terrain rendant particulièrement nécessaire une étude de sol afin de préconiser des travaux de réparation adaptés et durables, ce dont il résultait que la faute de M. Z. état à l'origine de la persistance des dommages, la cour d'appel avait violé l'article 1382 du code civil.

    Enfin, les juges du fond avaient estimé que l'arrêt qu'il n'existait aucun lien de causalité entre l'état actuel de la piscine et le manquement au devoir de conseil de l'entrepreneur.

    La Cour de cassation souligne qu'en statuant ainsi, tout en relevant que le manquement à l'obligation de conseil de l'entreprise était caractérisé par le fait que bien qu'intervenant pour exécuter les préconisations de l'expert, il lui appartenait de procéder à des vérifications minimales et d'émettre auprès des maîtres de l'ouvrage des réserves sur l'efficacité des travaux prescrits par M. Z., ce dont il résultait que le manquement à l'obligation de conseil de l'entrepreneur avait contribué à la persistance des dommages, la cour d'appel avait violé l'article  1147 du code civil.


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