• Une commune avait acquis un ensemble immobilier déjà loué à une association par le précédent propriétaire.

    L’acte de vente ne contenant aucune clause particulière quant au sort du dépôt de garantie versé par la locataire lors de son entrée dans les lieux, la commune a poursuivi celle-ci en justice pour obtenir le versement d’un nouveau dépôt de garantie.

    La Cour de cassation rappelle que si le nouveau propriétaire a les mêmes droits et obligations que l’ancien vis-à-vis du locataire, il ne peut pas avoir plus de droits que le vendeur, et ne peut donc pas exiger un second dépôt de garantie.

    De ce fait, la commune n’était pas fondée à réclamer à la locataire un nouveau dépôt de garantie.

    Rappelons que la loi prévoit qu’en cas de vente ou de succession, la restitution du dépôt de garantie incombe au nouveau bailleur. L’ancien et le nouveau peuvent convenir entre eux d’autres modalités, mais leur accord est sans effet à l’égard du locataire, seul son propriétaire actuel lui doit la restitution de son dépôt.

     

    Source : Legifrance CIV 3ème 26 mars 2014


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  • Action de groupe, contrats d’assurance, prêts immobiliers, garanties, achats sur internet, démarchage téléphonique... La loi relative à la consommation a été publiée au Journal officiel du mardi 18 mars 2014.

    Cette loi prévoit un certain nombre de mesures (dont l’application effective s’étale jusqu’en 2016) :

    • la mise en place d’une action de groupe liée aux litiges de consommation de masse, en vue de réparer des préjudices économiques découlant de la violation des règles de concurrence,
    • la possibilité de résilier les contrats d’assurances multirisques habitation et responsabilité civile automobile à tout moment, dès le terme de la première année d’engagement (le nouvel assureur pouvant résilier le contrat à la place du souscripteur),
    • l’opportunité, pendant une période d’un an à partir de la signature d’un prêt immobilier, de changer d’assurance emprunteur dès lors que le prêteur donne son accord,
    • l’obligation de proposer un crédit amortissable comme alternative au crédit renouvelable pour certains achats,
    • la suppression du dispositif des hypothèques rechargeables,
    • une meilleure protection des achats sur internet avec, en particulier, un délai de rétraction passant de 7 à 14 jours et un remboursement sous 30 jours au maximum en cas de rétractation sur l’achat,
    • un encadrement renforcé contre le démarchage téléphonique avec la possibilité de s’inscrire sur une liste d’opposition à ce type de démarchage (les professionnels utilisant souvent des fichiers détenus par des entreprises et non pas des fichiers issus de l’annuaire téléphonique),
    • un allongement de la garantie de six mois à deux ans pour tous les produits et, afin de lutter contre l’obsolescence des produits, une obligation pour le fabricant d’informer le consommateur sur la disponibilité des pièces détachées,
    • la vente des tests de grossesse et des produits d’entretien des lentilles en grandes surfaces,
    • une vente plus facile des verres correcteurs et des lentilles de contact sur internet,
    • l’interdiction de vente de cigarettes électroniques aux mineurs,
    • la suppression des surcoûts facturés par les fournisseurs de services essentiels (énergie, eau, télécom) en cas de rejet du prélèvement bancaire,
    • des tarifs de parkings facturés non plus à l’heure mais au quart d’heure,
    • une indication des plats « fait maison » sur les cartes et menus des restaurants,
    • une extension de l’appellation « indication géographique protégée » (IGP) aux produits manufacturés.

    À noter : le Conseil constitutionnel a censuré les articles concernant la création d’un fichier recensant les crédits à la consommation accordés aux particuliers. Le Conseil a en effet estimé que l’existence de ce fichier aurait pu porter atteinte au respect de la vie privée, ce fichier comprenant un très grand nombre de personnes (plus de douze millions) alors que plusieurs milliers de personnes auraient été habilitées à le consulter.

     

    Source : Legifrance et servicepublic.fr


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  • La trêve hivernale concernant les expulsions locatives va être prolongée jusqu’au 31 mars 2014. C’est ce qu’a annoncé le ministère de l’égalité des territoires et du logement à l’Agence France-Presse jeudi 6 mars 2014.

    Cette prolongation a été annoncée alors que cette mesure est contenue dans le projet de loi « Alur » concernant l’accès au logement et l’urbanisme rénové (article 25) en cours d’examen au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a en effet été saisi d’un recours déposé sur ce texte par plus de soixante députés et plus de soixante sénateurs le 24 février 2014.

    À partir du 1er avril 2014, les expulsions pourront à nouveau être mises en œuvre par un huissier, ce dernier devant se présenter au logement les jours ouvrables entre 6 heures et 21 heures.


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  • Par acte sous seing privé du 5 juin 2007, les époux X. ont promis de vendre un appartement à Mme Z. sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt pour lequel elle s’engageait à déposer une demande dans un délai de dix jours. Reprochant à Mme Z. de ne pas justifier du dépôt d’une demande de prêt dans ce délai, les époux X. l’ont assignée en paiement de la clause pénale.

    Les époux X. reprochant à l’arrêt d'appel de les avoir débouté de leur demande, se sont pourvus en cassation. Le 12 février 2014, la Cour de cassation rejette le pourvoi.

    Elle rappelle que les dispositions d’ordre public de l’article L. 312 16 du code de la consommation interdisent d’imposer à l’acquéreur de déposer une demande de crédit dans un certain délai, cette obligation contractuelle étant de nature à accroître les exigences de ce texte.

    Elle affirme qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé qu’en s’adressant à la société Finance Immo, courtier en prêts immobiliers, Mme Z. avait satisfait à l’obligation de déposer une demande de prêt auprès d’un organisme financier contenue dans la promesse de vente et constaté que le Crédit du Nord lui avait signifié un refus le 25 septembre 2007, la cour d’appel en a exactement déduit que la non-réalisation de cette condition suspensive ne lui était pas imputable et que la demande des époux X. de versement de la clause pénale ne pouvait être accueillie.


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  • Obligations du propriétaire concernant l 'arrachage et élagage d'arbres  M. et Mme X. ont assigné M. Y., leur voisin, en arrachage et élagage d'arbres, en limite séparative des deux fonds. M. Y. ayant procédé aux travaux demandés, M. et Mme X. ont demandé à l'audience sa condamnation à leur verser 1 euro de dommages-intérêts.

    M. et Mme X. reprochant au jugement de les avoir débouté de leur demande de dommages-intérêts, se sont pourvus en cassation. Ils soutenaient à l'appui de leur pourvoi que "si la demande de respect des distances et hauteurs des plantations doit émaner du propriétaire lésé, elle peut être dirigée contre tout voisin fût-il locataire et que figurent parmi les obligations du locataire, la taille, l'élagage et l'échenillage des arbres et arbustes (violation des articles 671, 672 et 673 du code civil et de l'annexe au décret n° 87-721 du 26 août 1987)."

    Dans un arrêt en date du 5 février 2014, la Cour de cassation souligne qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire. Ainsi, ayant constaté que M. Y. occupait sans en être propriétaire le fonds sur lequel étaient plantés les arbres objet du litige, le tribunal en a exactement déduit que l'action fondée sur les articles 671 et suivants du code civil ne pouvait pas prospérer.


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  • Jeudi 20 février 2014, le Sénat a définitivement adopté, par 176 voix contre 164, les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR). La veille, l'Assemblée nationale avait adopté, par 297 voix contre 165, ces mêmes conclusions. La loi Alur prévoit notamment :
    -"l'instauration d'un dispositif d'encadrement des loyers dans les zones dites "tendues", où il existe un réel déséquilibre entre l'offre et la demande de logements";
    -"la création (d'ailleurs litigieuse) d'une garantie universelle des loyers (GUL) au 1er janvier 2016, dans le but de prévenir les risques d'impayés des locataires" ;
    -"la réforme des règles applicables aux copropriétés, visant à réparer et prévenir l'endettement et la dégradation des copropriétés ; des sanctions plus appropriées contre les bailleurs indélicats ;
    -"enfin, citons la clarification de la hiérarchie des normes en matière d'urbanisme".
    "La loi devrait dorénavant être soumise à l'approbation du Juge constitutionnel, saisi en application de l'article 61 de la Constitution."


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  • L’utilisateur d’un garage ne peut pas stationner devant l’entrée de celui-ci. Cet espace lui est réservé pour permettre d’accéder à son garage, mais cela ne lui donne pas le droit d’y stationner. C’est ce que vient de rappeler la cour de cassation.

    Un syndicat de copropriétaires avait fait poser des obstacles au sol pour éviter qu’une copropriétaire utilise l’espace de dégagement devant son garage afin d'y garer en permanence sa voiture.

    La copropriétaire concernée demandait l’annulation de la décision de l’assemblée générale ayant permis la pose des obstacles, au motif qu’elle était seulement destinée à lui nuire.

    La Cour de cassation au contraire, a considéré que la voie d’accès au garage sur laquelle cette copropriétaire stationnait habituellement était une partie commune et qu’y garer systématiquement sa voiture revenait à se l'approprier. 

    Par ailleurs, il en est de même sur la voie publique et le code de la route ne permet pas de stationner devant son propre garage.

    En effet, le code de la route ne fait pas de distinction entre l’utilisateur du garage et les autres automobilistes (Article R417-10-III-1° du Code de la route)

     

    source : CIV. 3ème 17 déc.2013 n°12-25269


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  • L’acquéreur qui sollicite un prêt à un taux inférieur à celui prévu dans le compromis de vente d’un bien immobilier ne bénéficie plus de la condition suspensive.

    C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans une affaire où la promesse de vente avait été signée sous la condition suspensive de l’obtention d’un prêt au taux maximum de 4,75 %. L’acquéreur avait ensuite demandé un prêt immobilier à sa banque, mais à un taux de 4,20 %. Le prêt lui ayant été refusé, il avait renoncé à acquérir le bien.

    Le vendeur demandait à la justice que la condition suspensive ne joue pas et que soit appliquée la pénalité prévue pour défaut de signature du contrat de vente. L’acquéreur invoquait la condition suspensive prévue au compromis pour ne pas donner suite à l’achat du bien et ainsi ne pas supporter de pénalité.

    La Cour de cassation donne raison au vendeur. Pour la Cour, l’acquéreur a commis une faute en sollicitant auprès de la banque un prêt à un taux qui ne correspondait pas aux caractéristiques du compromis de vente.

     

    Source : CIV 3ème 20 nov. 2013


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  • L’assemblée générale ne peut pas autoriser de dérogations à une règle générale d’interdiction posée par le règlement de copropriété. Elle ne peut que le modifier à la majorité et selon la procédure prévue pour cela. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation dans un arrêt du 29 octobre 2013

    Dans cette affaire, plusieurs décisions d’assemblées générales avaient autorisé un copropriétaire à procéder à la couverture et à la fermeture de sa terrasse et un autre à étendre sa villa et à réaliser une piscine semi-enterrée, modifiant ainsi l’aspect extérieur des constructions et l’aspect général de l’ensemble. Ce qui était contraire au règlement de copropriété.

    Un copropriétaire demandait l’annulation de ces décisions. La cour d’appel et la Cour de cassation lui ont donné raison : des copropriétaires ne peuvent pas décider, en assemblée générale, de déroger aux interdictions du règlement de copropriété. Il leur appartenait, le cas échéant, de modifier le règlement de copropriété, ce qui le plus souvent nécessite soit l’accord unanime des copropriétaires, soit une majorité des membres représentant au moins deux tiers des voix.

     

    source Civ3ème29octobre2013;

     

     


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  • La cour de cassation vient de rappeler que l'un des co-preneurs ne peut se voir condamné à régler la totalité de la dette de loyer si la solidarité n'est pas stipulée au bail.

    "la solidarité ne se présume pas ; qu'elle ne peut résulter de la formation d'un bail professionnel par deux co preneurs, acquittant chacun au bailleur sa part des loyers et de charge ; qu'à défaut d'engagement solidaire par les deux copreneurs d'un local professionnel, divisant auprès du bailleur la dette de loyer et des charges, l'un des preneurs ne peut être tenu de payer un solde de loyers et de charges resté impayé par l'autre ; qu'en retenant le caractère indivisible du droit de jouissance des lieux loués, pour en déduire la solidarité des preneurs quant au paiement de la dette de loyers et en conséquence, condamner Monsieur X... au paiement du solde de loyers et de charges laissé impayé par le copreneur, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1202 du code civil et par fausse application l'article 1222 du même code "

    Nous sommes en matière de loyers professionnels, en loyer d'habitation lorsque la cotitularité est déclarée au bailleur (article9-1 de la loi du 6 juillet 1989) la dette est en principe supportée par les deux titulaires.

    Par précaution, il faudra stipuler la solidarité des loyers dans tous les cas.

    source: Legifrance

    arrêt : http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000028147379&fastReqId=222069631&fastPos=1


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