• Clause résolutoire dans un bail commercial fixant un délai infructueux de 15 jours après commandement de payer

    Un bail prévoyait qu'à défaut de paiement d'un seul terme de loyer à son échéance exacte ou d'exécution d'une seule des conditions du bail et quinze jours après un simple commandement de payer ou une sommation d'exécuter contenant mention de la clause restée sans effet, le bail serait résilié de plein droit.
    La cour d'appel de RENNES a précisé que la mention dans la clause résolutoire insérée au bail d'un délai de quinze jours tenait en échec les dispositions d'ordre public de l'article L. 145-41 du code de commerce qui dispose que, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux.
    Quant à l'article L. 145-15 du même code, celui-ci édicte la nullité de toute clause ayant pour effet de faire échec aux dispositions précitées. 
    En conséquence, la cour de cassation rejette le pourvoi et valide l'arrêt de la Cour d'appel de RENNES qui a jugé que la clause résolutoire insérée au bail litigieux était nulle.
    Arrêt n° 1451 du 8 décembre 2010 (09-16.939) - Cour de cassation - Troisième chambre civile


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  • Le guide MAPEX a été réalisé pour accompagner les entreprises durant l’ensemble des étapes du traitement d’un appel d’offres public. Qu’il s’agisse de remporter un marché public de fournitures, de services ou de travaux, ce guide a été conçu pour permettre d’exploiter au mieux le dossier de consultation, de répondre point par point au cahier des charges, de constituer le dossier de candidature, de mettre sur pied l’offre la mieux adaptée, de savoir quand et comment négocier, d’identifier les pièges à éviter. 
    Pour un guide complet remplir les champs proposés.


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  • L’article 1er relatif à l’acte d’avocat sous contreseing d’avocat a été adopté définitivement sans modification.
    L’article 1er bis relatif à l’avocat mandataire d’un sportif, d’un entraineur sportif ou d’un club sportif a été adopté. 
    La Proposition de Loi relative à l’exécution des décisions de justice et aux conditions d’exercice de certaines professions réglementées, dite Proposition de Loi Béteille, a été adoptée, sans modification en deuxième lecture,  par le Sénat. 
    Les dispositions relatives à la convention de procédure participative sont, donc, définitivement adoptées.


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  • Etat de catastrophe naturelle pour 39 communes Publié le 3.12.2010 39 communes de 20 départements peuvent se prévaloir de l’état de "catastrophe naturelle" suite principalement à des inondations et à des coulées de boue survenues en 2010.
    C’est ce qu’indique un arrêté publié au Journal officiel du vendredi 3 décembre 2010. Les départements concernés sont les suivants : Aisne, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Charente, Corrèze, Gers, Loire, Lot, Oise, Pyrénées-Atlantiques, Haute-Saône, Saône-et-Loire, Seine-Maritime, Yvelines, Tarn-et-Garonne, Var, Val-de-Marne, Val-d’Oise, Guadeloupe et Martinique.
    L’état de catastrophe naturelle est constaté par un arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s’est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages occasionnés par celle-ci. La victime dispose de 10 jours après la parution de l’arrêté au Journal officiel pour en faire la déclaration à son assureur.


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  • L'article 16 de la première loi de finances rectificative pour 2010 du 9 mars 2010 a réformé les règles de TVA applicables aux opérations immobilières. L'instruction du 15 mars 2010 (BOI 3 A-3-10, 15 mars 2010) a prévu diverses mesures transitoires dont les opérateurs peuvent se prévaloir pour les affaires en cours au moment de l'entrée en vigueur de ces nouvelles règles.En outre, l'instruction du 22 septembre 2010 (BOI 3 A-5-10, 23 sept. 2010) a présenté le régime général applicable aux opérations locatives sociales et certaines règles relatives aux dispositifs d'accession à la propriété. L'Administration vient de mettre en consultation publique son projet d'instruction qui présente l'ensemble du dispositif en matière de TVA, sous réserve des précisions et garantie déjà apportées dans les deux instructions rappelées ci-dessus. Une instruction à venir commentera les dispositions applicables aux opérations immobilières en matière de droits de mutation à titre onéreux.Les contribuables peuvent adresser leurs remarques sur ce projet d'instruction jusqu'au 24 décembre 2010 inclus à l'adresse de messagerie suivante : bureau.d1-dlf@dgfip.finances.gouv.fr.Le projet est opposable à l'Administration jusqu'à publication de l'instruction définitive.

     Source : www.impots.gouv.fr


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  • Un salarié d'une société d'ingénierie inscrite sur Facebook avait choisi de paramétrer son compte en permettant le partage de sa page avec "ses amis et leurs amis", permettant ainsi un accès ouvert dépassant la sphère privée ; ainsi la production aux débats de la page mentionnant les propos incriminés constitue un moyen de preuve licite du caractère bien fondé du licenciement. Lors d'échanges sur Facebook, il avait ironisé sur sa page personnelle, en disant faire partie d'un "club des néfastes", respectant un rite consistant à se "foutre de la gueule" de sa supérieure hiérarchique. Ce comportement d'incitation à la rébellion contre la hiérarchie et de dénigrement envers l'employeur était constitutif d'une faute grave.
       SourceCPH Boulogne, 19 nov. 2010 : JurisData n° 2010-021303


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  • la Commission européenne confirme la liberté de choix de l'avocat par l'assuré ; Les assureurs français avaient déposé une plainte auprès de la Commission européenne en matière d'assurance de protection juridique remettant notamment en cause la liberté de choix de l'avocat instituée par la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 portant réforme de l'assurance de protection juridique. La Commission européenne après avoir pris connaissance des explications données par le Gouvernement Français et par le barreau a décidé de clôturer le dossier, a rapporté le Conseil national des barreaux. Aucune procédure d'infraction contre la France ne sera donc lancée en cette matière. Le barreau français dans sa réponse aux questions posées par la Commission européenne dans ce dossier avait rappelé que l'objectif essentiel de la loi n° 2007-210 du 19 février 2007 « était de protéger l'assuré des conflits d'intérêts dont il pourrait être victime, du non-respect du secret professionnel absolu dont il doit bénéficier, principes qui ne peuvent être garantis que par un libre choix effectif de l'avocat reconnu par la directive 87/344/CEE du Conseil du 22 juin 1987 (art. 4.1) ». Aux termes de l'article L. 127-2-3 du Code des assurances, l'assuré doit être assisté ou représenté par un avocat lorsque son assureur ou lui-même est informé de ce que la partie adverse est défendue dans les mêmes conditions. Il dispose alors de la liberté de choix de son avocat. Par ailleurs, les honoraires de l'avocat sont déterminés entre ce dernier et son client, sans pouvoir faire l'objet d'un accord avec l'assureur de protection juridique (art. L. 127-5-1). Le client de l'avocat est bien l'assuré, et non la compagnie d'assurance. Selon le CNB, cette décision vient prolonger celle rendue par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'affaire Eschig (CJUE, 2e ch. 10 sept. 2008, aff. C-199/08), qui avait jugé que la directive 87/344/CEE n'autorisait pas les compagnies d'assurance de se réserver le droit de choisir le représentant légal de tous les assurés lorsque plusieurs d'entre eux sont impliqués dans une même procédure. Ainsi, poursuit le CNB, si la CJUE réaffirmait le droit pour l'assuré de choisir librement son avocat à l'occasion de procédures judiciaires et administratives, cela ne remettait pas en cause l'ouverture pratiquée par la loi française aux termes de laquelle l'assureur doit laisser à l'assuré la possibilité de choisir un avocat même en dehors de toute procédure contentieuse. 


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    Effets de la réception des lots en VEFA et VIC entre vendeur et acquéreur
    Dans un arrêt du 8 septembre 2010 La troisième de la cour de cassation vient de casser un arrêt de cour d'appel de CHAMBERY du 2/10/2007 en matière d'effets juridiques d'une réception de l'ouvrage au visa des articles 1601-3 et 1642-1 du code civil aux motifs que: "la réception des travaux prononcée sans réserves par le vendeur en état futur d'achèvement est sans effet sur son obligation de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles et que la participation des acquéreurs à cette réception n'a aucun effet juridique".(CIV 3ème 8 sept.2010) 

     

     


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  • Effet rétroactif de la nullité d'une location-gérance

    Le propriétaire de locaux dans lesquels était exploité un fonds de commerce confié en location-gérance avait délivré aux preneurs un congé avec refus de renouvellement assorti d'une offre d'indemnité d'éviction.Excipant du fait que les preneurs n'étaient pas immatriculés au RCS à la date du congé, le bailleur a refusé de s'acquitter de l'indemnité proposée. La nullité du contrat de location-gérance consenti par les preneurs à un tiers a ensuite été judiciairement prononcée.La cour d'appel (CA, Paris 24 juin 2009) a cru pouvoir faire droit à la demande de paiement de l'indemnité d'éviction en retenant que la condition d'immatriculation des preneurs devait s'apprécier au regard de la situation existante lors du congé et de sa date d'effet, soit en l'espèce en l'état d'une location-gérance en cours avec immatriculation du locataire-gérant, dispensant les loueurs du fonds d'une immatriculation propre.La Cour de cassation censure cette décision et énonce que du fait de l'effet rétroactif de l'annulation du contrat de location-gérance, les propriétaires du fonds de commerce ne pouvaient prétendre à une indemnité d'éviction sans avoir à justifier de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers à la date du congé.

    Cass. 3e civ., 10 nov. 2010, n°09-16927


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  • Alors que jusqu’ici, les riverains des sites classés Seveso (sites industriels présentant des risques d’accidents majeurs) pouvaient bénéficier d’un crédit d’impôt pour la réalisation des travaux obligatoires de sécurisation de leurs habitations (protection contre une explosion, un incendie ou un nuage toxique) à hauteur de 40 % de la facture, l’Assemblée nationale a adopté, le 17 novembre dernier dans le cadre du projet de loi de finances 2011, un amendement ramenant cette aide d’État à 15 %. 
    Après avoir été rabaissé de 40 à 15% le 17 novembre dernier par l’Assemblée Nationale, le crédit d’impôt pour les habitants situés en zone SEVESO a de nouveau été modifié par le Sénat dimanche dernier. Les sénateurs ont consenti de le remonter à 25%. Les protestations des acteurs concernés par les risques industriels, pour qui cette mesure est « scandaleuse », n’y auront donc rien changé.

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